6ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/01035

Irrecevabilité Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01035 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTP

Minute n° 25/00043

[P]

C/

[E], [E] NÉE [X]

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00004

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Madame [I] [X] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DEBATS : En audience plublique le 21 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 27 mars 2025.

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, [O] [P] a interjeté appel le 11 Juin 2024 de l'ordonnance de référé rendue le 04 Juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville.

L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 5 Septembre 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 7 octobre 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et [O] [P] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal.

M. [J] [E] et Mme [I] [X] épouse [E], intimés ont formé appel incident par conclusions déposées par voie électronique le 23 Septembre 2024. Cependant par application de l'article 550 du code de procédure civile, dans la mesure où l'appel incident n'a pas été formé dans le délai d'un mois aprés la signafication de l'ordonnance entreprise il est, du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal, lui même irrecevable.

En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre,

Déclare irrecevable l'appel formé par [O] [P] à l'encontre du l'ordonnance de référé rendue le 04 Juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville ;

Déclare irrecevable l'appel incident de M. [J] [E] et de Mme [I] [X] épouse [E];

Condamne [O] [P] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente de chambre