3ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00638
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00638 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPW
Minute n° 25/00096
S.A.R.L. QUESTION JARDIN
C/
[E], [L]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 2020/01104
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. QUESTION JARDIN
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie FERRY, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [L] épouse [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2019, M. [U] [E] et à Mme [W] [L] épouse [E] ont commandé un spa de marque Caldera Spas modèle « Makena'» à la SARL Question Jardin pour un prix de 13.500 euros.
Par acte d'huissier du 12 mai 2020, ils ont fait assigner la SARL Question Jardin devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la condamner sous astreinte à installer à ses frais à leur domicile un spa neuf, assurer sa mise en marche et poser la couverture isotherme et le lève-couverture prolift IV, leur donner acte qu'ils tiennent à la disposition de la SARL Question Jardin le spa livré qu'elle pourra emporter le jour de l'installation du spa neuf et la condamner à leur verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Question Jardin s'est opposée aux demandes et a demandé au juge de lui donner acte de ce qu'elle accepte de changer gracieusement les panneaux et la housse de couverture et condamner les demandeurs à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Metz a':
- donné acte à M. et Mme [E] qu'ils tiennent à la disposition de la SARL Question Jardin le spa série "Makena" livré en leur domicile le 9 juillet 2019 qu'elle pourra emporter le jour de l'installation du spa de remplacement
- ordonné à la SARL Question Jardin d'une part, de procéder à l'enlèvement du spa série "Makena" livré par elle à M. et Mme [E] le 9 juillet 2019, d'autre part, le même jour de livrer un spa neuf série "Makena" au domicile de M. et Mme [E] et de procéder à son installation au domicile de ces derniers, laquelle comprendra la pose de la couverture isotherme et du lève-couverture prolift IV conservés par M. et Mme [E] et la mise en fonctionnement du spa, le tout à ses frais dans le délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois
- dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de l'astreinte provisoire
- rejeté le surplus de la demande en astreinte formée par M. et Mme [E]
- débouté M. et Mme [E] de leur demande en indemnisation pour résistance abusive
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en donner acte de la SARL Question Jardin
- condamné la SARL Question Jardin à payer à M. et Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté la SARL Question Jardin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 octobre 2022, la SARL Question Jardin a interjeté appel du jugement rendu le 25 août 2022 en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté le surplus de la demande en astreinte formée par M. et Mme [E] et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance