3ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00364

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A.R.I. N° RG 24/00364 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDVJ

Minute n° 25/00090

[N]

C/

S.A. D'HLM VIVEST

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Juge des contentieux de la protection de METZ

25 Janvier 2024

12-23-451

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 27 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001752 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A. D'HLM VIVEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 7 juin 2016, la SA d'HLM Logiest a consenti un bail à M. [M] [N], sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 268,54 euros outre une provision sur charges de 171,84 euros et la somme de 9,51 euros au titre de l'accord collectif multiservices.

Par acte du 3 avril 2023, la SA d'HLM Vivest venant aux droits de la SA d'HLM Logiest, a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyer et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte du 24 août 2023, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé afin de constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion du locataire, le condamner au paiement d'une provision de 1.732,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 juin 2023, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 481,44 euros à compter du 3 juin 2023 révisable selon les dispositions du bail jusqu'à libération effective des lieux et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputé contradictoire du 24 janvier 2024, le juge a':

- déclaré les prétentions formées par la SA d'HLM Vivest recevables

- constaté la résiliation du bail conclu le 7 juin 2016 entre la SA d'HLM Vivest et M. [N] à compter du 3 juin 2023

- en conséquence ordonné l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux

- condamné M. [N] à payer à la SA d'HLM Vivest par provision, en deniers et quittances, la somme de 1.732,63 euros au titre de l'arriéré locatif définitivement arrêté au 31 mai 2023 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois suivant l'ordonnance

- condamné M. [N] à payer à la SA d'HLM Vivest, en quittances et deniers, une provision de 481,44 euros hors APL par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux, dit que l'indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer, que les charges pourront être régularisées sur justificatifs et que les intérêts ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure

- rejeté les autres demandes

- condamné M. [N] à payer à la SA d'HLM Vivest la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le commandement de payer du 3 avril 2023.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er octobre 2024, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 novembre 2024, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et de :

- rejeter les demandes de la SA d'HLM Vivest

- subsidiairement enjoindre à la SA d'HLM Vivest de produire aux