3ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/01498
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F77P
Minute n° 25/00093
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
C/
[C]
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Juge de l'exécution de SARREBOURG
06 Juillet 2023
11-21-178
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge PAULUS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [V] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Anne-Claire CAVELIUS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 5 octobre 2005, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (ci-après la CCM) a consenti à M. [G] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] un prêt immobilier de 270.000 euros remboursable en 180 mensualités, et par acte notarié du 2 mai 2007, le prêt a été assorti de la formule exécutoire.
Par requête du 25 novembre 2019, la banque a saisi le juge de l'exécution de Sarrebourg d'une demande d'intervention dans la procédure de saisie des rémunérations déjà pratiquée à l'encontre de Mme [C] sur le fondement de la copie exécutoire du contrat de prêt et par ordonnance du 11 mai 2020, le juge de l'exécution a rejeté la demande.
Par ordonnance du 21 juin 2021, il a déclaré irrecevable et rejeté la seconde requête présentée dans les mêmes termes par la banque par requête du 10 juin 2021.
Par acte du 29 septembre 2021, la CCM a assigné Mme [C] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de rétracter l'ordonnance du 11 mai 2020, dire que sa créance n'est pas prescrite, l'autoriser à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations pratiquée à l'encontre de Mme [C] en exécution de la copie exécutoire délivrée le 2 mai 2007 par Me [K], notaire, d'un contrat de prêt hypothécaire consenti le 5 octobre 2005, et condamner Mme [C] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a demandé au juge de déclarer irrecevable le recours, dire que la créance est prescrite, rejeter les demandes et condamner la banque à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2023 (RG 11-21-000178), le juge de l'exécution a :
- constaté la prescription de la créance de la CCM
- déclaré la CCM irrecevable en ses demandes
- débouté la CCM de l'ensemble de ses demandes
- condamné la CCM aux dépens et à payer à Mme [C] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023, la CCM a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée
- rétracter l'ordonnance du 11 mai 2020
- dire et juger que sa créance à l'encontre de Mme [C] n'est pas prescrite
- l'autoriser à intervenir dans la procédure de saisie des rémunérations déjà pratiquée à l'encontre de Mme [C] sur le fondement d'une copie exécutoire délivrée le 2 mai 2007 par Me [K], notaire, d'un contrat de prêt hypothécaire consenti le 5 octobre 2005
- débouter Mme [D] de ses moyens et conclusions
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros pour la procédure de première instance et celle de 2.500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure