6ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/01266
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01266 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7K6
Minute n° 25/00040
[P]
C/
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU DOCTEUR ALBERT SCHWEIT ZER
Tribunal de Grande instance de COLMAR
13 décembre 2018
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Cour d'appel de Colmar
Arrêt du 15 mars 2021
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Cour de cassation
Arrêt du 15 mars 2023
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU DOCTEUR ALBERT SCHWEITZER, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Nicolas SIMOENS, avocat plaidant du barreau de COLMAR
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2012, la Caisse de crédit mutuel du Dr Albert Schweitzer (ci-après, le Crédit Mutuel) a ouvert en ses livres à la SARL Global Travel un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05], et une autorisation de découvert a été consentie entre août 2013 et septembre 2014.
Par acte du 13 novembre 2014, M. [W] [P], gérant, s'est engagé en qualité de caution de la SARL Global Travel à concurrence de 240 000 euros, pour une durée de 48 mois.
Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Global Travel.
Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et, par assignation du mois d'avril 2017, a fait citer M. [P] devant le tribunal de grande instance de Colmar afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisables à compter du 31 août 2016.
M. [P] s'est opposé à cette demande et a réclamé reconventionnellement l'octroi de la somme de de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, a :
Débouté M. [P] de sa demande de déchéance du Crédit Mutuel de son droit à se prévaloir des engagements de cautionnement souscrits par lui,
Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
condamné M. [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016,
débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement,
condamné M. [P] à supporter les entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P],
condamné M. [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 11 janvier 2019, M. [P] a interjeté appel du jugement en demandant l'infirmation de chacune de ses dispositions.
Par un arrêt rendu le 15 mars 2021, la cour d'appel de Colmar a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'article 908 du code de procédure civile opposée par le Crédit Mutuel ;
infirmé le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale ;
Statuant à nouveau :
déclaré inopposable à M. [W] [P] l'engagement de caution de la SARL Global Travel à concurrence de 240 000 euros, pour une durée de 48 mois, pris par acte du 13 novembre 2014 ;
condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Dr Albert Schweitzer aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Dr Albert Schweitzer à payer à M. [W] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse de Crédit Mutuel du Dr Albert Schweitzer.
Le Crédit Mutuel a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar.
Par un arrêt rendu le 15 mars 2023, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, sa