6ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/00958

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00958 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6PS

Minute n° 25/00046

S.A. BANQUE CIC EST

C/

[Z], [J]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2021/01838

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC EST , représentée par représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

Madame [D] [J]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2011, la SA Banque CIC Est a consenti à la SARL Anthocyanes un prêt professionnel d'un montant de 70 000 euros ayant pour objet le financement d'un besoin de trésorerie, au taux d'intérêt conventionnel de 4,9 % l'an, remboursable en 84 mensualités fixes de 986,06 euros, la première échéance étant prélevée le 5 octobre 2011.

Ce prêt professionnel a été garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire de M. [Z], gérant de la SARL Anthocyanes, et de Mme [J], pour toutes sommes dues au titre de ce prêt à hauteur de 84 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Ce prêt professionnel a également été garanti par un nantissement de fonds de commerce.

Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Anthocyanes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2015, la SA Banque CIC Est a déclaré sa créance pour un montant de 93 962,06 euros.

La période d'observation de la SARL Anthocyanes a été renouvelée pour une durée maximale de six mois à compter du 2 septembre 2015.

Par jugement du 20 avril 2016, un plan de redressement incluant une reprise de l'amortissement du prêt professionnel avec un taux de 3% a été homologué.

Par décision du 18 octobre 2016, la créance de la SA Banque CIC Est a été définitivement admise.

La SARL Anthocyanes a été défaillante dans l'exécution des obligations mises à sa charge par le plan de redressement de sorte que ce dernier a été résolu. La liquidation judiciaire de la SARL Anthocyanes a été prononcée le 14 juin 2017.

Par jugement du 26 septembre 2019, la procédure collective de la SARL Anthocyanes a été clôturée pour insuffisance d'actifs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, la SA Banque CIC Est a vainement mis en demeure M. [Z] et Mme [J] de lui régler la somme de 53 043,41 euros au plus tard le 2 mars 2021.

Par acte d'huissier signifié le 3 août 2021, la SA Banque CIC Est a assigné M. [Z] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir :

déclarer la SA Banque CIC Est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ;

Y faisant droit,

condamner M. [Z] à lui payer la somme de 53 720,52 euros, compte arrêté au 2 juillet 2021, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2021 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt;

condamner Mme [J] à lui payer la somme de 53 720,52 euros, compte arrêté au 2 juillet 2021, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2021 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt;

dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'articl