6ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/00204

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4SX

Minute n° 25/00042

S.A.R.L. BELEN PEINTURES

C/

S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 27 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00135

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. BELEN PEINTURES représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025,en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Co-Développement, maître d'ouvrage, a confié à la SARL Costantini France un marché principal tous corps d'états pour la réalisation de logements et cellules commerciales, répartis en trois bâtiments A, B et C, sur le site [Adresse 4], situés [Adresse 5] à [Localité 6].

La SARL Costantini France a, par contrat de sous-traitance du 23 novembre 2017, confié la mise en 'uvre des travaux de peintures des bâtiments A et C à la SARL Belen Peintures pour un montant global et forfaitaire de 148.191,71 euros.

La somme de 128.910,48 euros a été payée à la SARL Belen Peintures au titre de ses travaux.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2021, la SARL Costantini France a assigné la SARL Belen Peintures devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d'obtenir, selon ses dernières conclusions récapitulatives, sa condamnation:

- à lui payer la somme de 43.857,89 euros à titre de dommages et intérêts

- à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la SARL Belen Peintures a demandé au tribunal de:

- débouter la SARL Costantini France de ses demandes

- la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts

- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:

- condamné la SARL Belen Peintures à payer à la SARL Costantini France la somme de 17.003 euros à titre de dommages et intérêts

- débouté la SARL Belen Peintures de sa demande de dommages et intérêts

- condamné la SARL Belen Peintures à payer à la SARL Costantini France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SARL Belen Peintures aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 27 janvier 2023, la SARL Belen Peintures a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions, rappelées dans sa déclaration d'appel.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 19 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Belen Peintures demande à la cour de:

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé

- rejeter, au contraire, l'appel incident de la SARL Costantini France et le dire mal fondé

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a notamment condamnée à payer à la SARL Costantini France la somme de 17.003 euros à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Costantini France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en la condamnant, au contraire, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens

Et