3ème Chambre, 27 mars 2025 — 22/00472
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2C
Minute n° 25/00095
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O], S.E.L.A.S. KOCH
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Juin 2019, enregistrée sous le n° 11-17-269
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.S. KOCH ès qualités de mandataire liquidateur de la société SUNLAND
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 9 mai 2012, M. [N] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont conclu avec la société Sunland un contrat pour la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 22.000 euros et le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Banque Solfea du même montant.
Par actes du 31 juillet 2017, ils ont fait assigner la société Sunland, la SELAS Koch et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sunland et la SA Solfea devant le tribunal d'instance de Sarreguemines aux fins de déclarer leur demande recevable, prononcer l'annulation du contrat de crédit, condamner la SA Banque Solfea à rembourser les mensualités déjà réglées et leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement prononcer l'annulation du contrat d'assurance facultative, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, a demandé au juge de déclarer M. et Mme [O] irrecevables en leurs prétentions, subsidiairement les débouter de leurs demandes et les condamner solidairement à lui rembourser le montant du capital emprunté, subsidiairement une fraction du capital, déduction faite des échéances déjà réglées, condamner la société Sunland à lui verser la somme de 22.000 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. et Mme [O] visant à constater la nullité du contrat d'assurance et de financement sur le fondement du dol
- déclaré recevable le surplus des demandes formées par M. et Mme [O]
- déclaré recevables les écritures de la SA BNP Paribas Personal Finance postérieures au 9 novembre 2017
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de nullité du bon de commande sur le fondement du dol
- prononcé la nullité du contrat conclu en date du 9 mai 2012 entre la société Sunland, d'une part, et M. et Mme [O] d'autre part
- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. et Mme [O] pour assurer le financement de l'installation prévue par le contrat conclu le 9 mai 2012 entre l'emprunteur et la société Sunland
- condamné la société Sunland à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. et Mme [O], dans le délai d'un an à compter de la présente décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l`avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, dit qu'au-delà de ce délai la société Sunland sera réputée y avoir renoncé
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes
- condamné la