3ème chambre A, 27 mars 2025 — 24/07522

other Cour de cassation — 3ème chambre A

Texte intégral

N° RG 24/07522 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LN

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 18 septembre 2024

RG : 2024f3299

ch n°

S.A.S. LYKO

C/

LA PROCUREURE GENERALE

URSSAF RHONE ALPES

SELARL MARIE DUBOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

La société LYKO,

société par actions simplifiée au capital de 1 317,00', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 840 992 374, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON,

Et

L'URSSAF RHONE-ALPES,

organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité sociale, enregistrée sous le numéro SIREN 794 846 501, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège

Sis [Adresse 3]

[Adresse 3]

Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel le 14.10.2024 à personne morale habilitée et signification des conclusions en date du 10.02.2025 par dépot étude.

Et

La SELARL MARIE DUBOIS,

société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1 000,00', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de Maître Marie DUBOIS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LYKO, désignée en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 septembre 2024

Sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel le 16 octobre 2024 et signification des conclusions le 10.02.2025 par voie electronique.

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025

Date de mise à disposition : 27 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte introductif d'instance en date du 14 août 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait assigner la SAS Lyko devant le tribunal de commerce de Lyon en raison de cotisations impayées et suite à l'échec de mesures d'exécution forcée aux fins de recouvrement.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Lyko,

fixé provisoirement au 30 mai 2024 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. [Z] [C] et de juge-commissaire suppléant M. [O] [R],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL Marie Dubois, représentée par Me Marie Dubois [Adresse 2],

nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2c Partenaires, commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,

fixé au 18 mars 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024, la société Lyko a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2024, la société Lyko demande à la cour, au visa des articles L. 661-1, L. 640-1 alinéa 1er et L. 661-1 du code de commerce, de :