3ème chambre A, 27 mars 2025 — 24/07450

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Texte intégral

N° RG 24/07450 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GH

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 septembre 2024

RG : 2024f01092

ch n°

S.A.S. BM & ASSOCIES

C/

LA PROCUREURE GENERALE

Société SELARLU [L]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

La société BM & Associés,

société par actions simplifiée, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 821 543 931,agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

([Localité 6]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Maître Jonathan del Vecchio de La SC Jakubowicz & Associés, Avocat au Barreau de Lyon

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON

Et

La SELARLU [L],

représentée par Me [N] [L], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BM & Associés, RCS 821 543 931, selon jugement du 17 septembre 2024

Sis [Adresse 7]

([Localité 4]

Et

La SELARL AJ PARTENAIRES,

société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 174.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 479 375 743, représentée par Maître [V] [B] et Maître [F] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS BM & Associés, nommée à cette fonction par Jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon qui a pris fin par Jugement du même Tribunal le 17 septembre 2024.

dont le siège social est situé [Adresse 2]

([Localité 4]

Représentées par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025

Date de mise à disposition : 27 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société BM & Associés exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 6].

Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BM & Associés et a désigné la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 19 mars 2024, la période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 16 septembre 2024, son rapport contenant le bilan économique et social de la société BM & Associés.

Le tribunal de Lyon a été saisi le 19 mars 2024 par requête de la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

rejeté le plan de redressement proposé par la société BM &Associés,

déclaré irrecevable l'offre de reprise de M. [S],

prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L. 641-1) de la société BM & Associés

fixé la date de cessation des paiements au 5 septembre 2023,

nommé la SELARL [L] représentée par Me [N] [L] en qualité de liquidateur judiciaire,

maintenu M. Laurent Caimant, juge-commissaire,

maintenu la SELAS 2c Partenaires, commissaire-priseur judiciaire,

mis fin à la période d'observation,

mis fin à la mission de la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [V] [B] et Me [F] [C] en qualité d'administrateur judiciaire,

fixé au 17 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2024, la société BM & Associés a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'offre de reprise de M. [S].

***

Par ordonnance de référé du 14 octobre 2024, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné la suspension de l'exécution provisoire.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2025, la société BM & Associés demande à la cour, au visa des articles L. 661-9 et L. 640-1 du code de commerce, de :

infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 17 septembre 2024 en ce qu'il a :

rejeté le plan de redressement proposé par la société BM &Associés,

déclaré irrecevable l'offre de reprise de M. [S],

prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L. 641-1) de la société BM & Associés

fixé la date de cessation des paiements au 5 septembre 2023,

nommé la SELARL [L] représentée par Me [N] [L] en qualité de liquidateur judiciaire,

maintenu M. Laurent Caimant, juge-commissaire,

maintenu la SELAS 2c Partenaires, commissaire-priseur judiciaire,

mis fin à la période d'observation,

mis fin à la mission de la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [V] [B] et Me [F] [C] en qualité d'administrateur judiciaire,

fixé au 17 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Et statuant à nouveau,

dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SAS BM & Associés en raison des perspectives sérieuses et avérées de redressement,

ordonner le maintien de l'activité de la SAS BM & Associés,

ordonner la mise en 'uvre d'un plan de redressement par voie de continuation avec les modalités suivantes :

Remboursement des créanciers

a. Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 euros : règlement sans remise, ni délai dès l'arrêté du plan

b. Superprivilège : Règlement dès l'arrêté du plan avec un éventuel échéancier à convenir

c. Autres créances : règlement à hauteur de 100 % des créances admises, sans intérêts, en 9 annuités, chaque 16 septembre, la première annuité à 5%, la deuxième à 11 % puis les suivantes à 12 %

d. Contrats en cours : les contrats de location et de crédit-bail seront poursuivis normalement selon les échéances contractuelles

e. Emprunts : les emprunts seront remboursés sur la durée du plan de redressement, de la même manière que les autres créanciers. Il est demandé l'application des intérêts contractuels non majorés ainsi que l'abandon des frais et des pénalités de retard.

Fixer les garanties du plan selon les modalités suivantes :

La société s'engage pendant toute la durée du plan de redressement :

A ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés,

A ne pas procéder au remboursement des comptes courants d'associés,

A consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l'exécution du plan.

Constater que le dirigeant apportera une nouvelle somme de 20.000 euros en compte-courant au soutien du plan de redressement judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de l'adoption du plan, en complément de la somme de 20.000 euros déjà versée,

Constater les réponses des créanciers étant rappelé qu'ils ont été interrogés par le mandataire judiciaire et que le délai de réponse a expiré le 14 septembre 2024 et qu'ils étaient favorables à l'adoption du plan.

nommer la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [V] [B] et Me [F] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

A défaut :

renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la poursuite de la procédure et de la mise en place des modalités d'un plan de redressement,

En tout état de cause :

débouter la SELARL AJ Partenaires, ès qualités de ses demandes contraires,

ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2025, la SELARL [L] et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce, de :

Vu l'état du passif déclaré,

Vu l'impossibilité d'assurer la pérennité de l'entreprise, la préservation des emplois et l'apurement du passif,

En l'état, et faute d'une situation actualisée et pertinente,

débouter la société BM & Associés de sa demande de réformation du jugement de conversion en liquidation judiciaire,

confirmer la liquidation judiciaire de la société BM & Associés et confirmer la SELARLU [L], en qualité de liquidateur judiciaire,

juger que les entiers dépens d'instance seront tirés en frais privilégiés.

***

Le ministère public, par avis du 5 février 2025 communiqué contradictoirement aux parties, a sollicité la confirmation de la décision déférée en faisant valoir :

les antécédents du chef d'entreprise qui a déjà fait l'objet d'une précédente liquidation judiciaire après résolution du plan de continuation avec une cession de la société à l'appelante dont M. [Y], le dirigeant, a repris les parts en fraude à l'esprit de la loi,

l'absence de crédibilité des prévisions face à un passif de 672.000 euros dont 42.000 euros à payer sans délai à la CGEA et une capacité d'autofinancement de 50.000 euros.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025, les débats étant fixés au 20 février 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise en 'uvre d'un plan de redressement judiciaire

La société BM & Associés fait valoir que :

elle n'était pas représentée au jour de l'audience de plaidoirie et des éléments manquaient pour permettre au tribunal de prendre une décision éclairée,

son dirigeant a depuis amélioré le plan proposé,

son dirigeant s'engage à verser un nouvel apport en compte-courant, en sus de l'apport en compte-courant déjà réalisé en septembre 2024,

les deux apports garantiront le règlement immédiat des créances superprivilégiées et des créances inférieures ou égales à 500 euros,

ces apports permettront de préserver son fonds de roulement, dont la trésorerie est excédentaire,

une hausse des prix de certains produits qui représentent la majorité de son chiffre d'affaires est prévue, ce qui permettra une hausse du chiffre d'affaires global, de la marge et de la capacité d'autofinancement,

son dirigeant a baissé sa rémunération et licencié pour faute une salarié absente sans raison, un autre licenciement étant en cours pour le même motif, sans remplacement, ce qui permet de limiter les charges et de ne pas avoir d'indemnités de licenciement à payer,

le nouveau prévisionnel est réalisable au regard de ces éléments, et cohérent avec les derniers chiffres de la période d'observation,

dès l'adoption du plan, la trésorerie disponible permettra le règlement des sommes dues à titre immédiat et de garantir l'exécution des annuités suivantes, une période de neuf ans permettant l'apurement du passif avec un montant progressif,

les chiffres de septembre à novembre 2024 ne sont pas représentatifs de son activité en raison de son placement en liquidation judiciaire le 17 septembre 2024 et de l'arrêt de l'exécution provisoire par décision du 14 octobre 2024 du premier président de la cour d'appel de Lyon,

la mise en place des mesures d'économie et de restructuration a eu un effet dès décembre 2024 et elle peut honorer ses échéances mensuelles correspondant au passif à apurer dès la deuxième année du plan,

elle disposait de capacités d'autofinancement suffisantes avant même sa restructuration,

l'amélioration constatée pendant la période d'observation et les mesures présentées démontrent que son redressement n'est pas manifestement impossible, comme cela a été constaté dans la décision ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire,

le personnel souhaite poursuivre l'activité selon ces nouvelles modalités.

La SELARL [L] et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, font valoir que :

le passif global admis de 672.000 euros doit être rapporté au chiffre d'affaires sur 10 mois de 804.000 euros,

sur la base du passif admis, la mise en 'uvre d'un plan exige une capacité d'autofinancement importante qui n'est pas cohérente avec les résultats de la période d'observation,

les prévisions faites par l'appelante sont excessivement optimistes,

le licenciement économique pour réduire le nombre de salariés de 10 à 8 aura un coût, la réduction de la main d''uvre rendant en outre difficile une augmentation du chiffre d'affaires,

l'augmentation des tarifs pour augmenter la marge dans une localité où les habitants sont de condition modeste fait encourir une perte de clientèle ou un report vers la concurrence,

l'augmentation de chiffre d'affaires énoncée est une spéculation,

le dirigeant a déjà apporté une somme moindre par rapport à son premier engagement, ses promesses devant être abordées avec précaution,

l'apport de 40.000 euros ne sera pas suffisant pour payer la dette CGEA, sans compter qu'il faudrait un apport supplémentaire pour consolider la trésorerie, outre la nécessité de consigner la somme apportée pour s'assurer de son bon usage,

la baisse de la rémunération du dirigeant n'a qu'un impact limité sur la comptabilité,

les prévisionnels remis ne sont pas actualisés et insuffisants à permettre une réformation de la décision déférée,

au jour de la clôture, l'appelante n'a pas fourni les éléments comptables et financiers de septembre 2024 jusqu'à janvier 2025, de sorte qu'aucune visibilité n'est possible,

les chiffres de la période d'observation démontrent que le retour à l'équilibre n'est pas atteint en 2025, sans compter une baisse du chiffre d'affaires importante avec un accroissement du passif depuis septembre 2024,

l'amélioration de décembre est uniquement due aux fêtes de fin d'année,

à la différence des prévisions, les chiffres de la période d'observation sont certains et objectifs,

des doutes persistent quant à la capacité de l'entreprise à assumer ses charges courantes et plus encore son plan en raison de la rentabilité structurellement insuffisante de l'appelante, de son incapacité à fonctionner sans le poids des dettes antérieures et de l'incapacité à assumer dans le temps ses obligations, l'ensemble ne permettant que d'envisager un paiement de la première année du plan sous réserve de l'apport promis,

le fonds a déjà été placé en redressement judiciaire auparavant avec le même dirigeant qui l'a repris via une société intermédiaire,

le maintien de huit emplois sur dix n'est pas pertinent dès lors, qu'en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur vendrait le fonds avec une reprise des salariés,

les éléments d'actualisation n'ont été fournis que le jour de la clôture alors que l'appelante est en procédure collective depuis septembre 2023 et bénéficie déjà d'un moratoire sur les dettes d'une durée anormalement longue.

Sur ce,

L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

En l'espèce, il convient d'analyser les éléments apportés par la société BM & Associés afin de déterminer si une procédure de redressement judiciaire avec mise en 'uvre d'un plan de redressement est possible.

L'appelante fait valoir qu'elle dispose d'une trésorerie importante mais aussi que son dirigeant s'engage à verser un nouvel apport en compte-courant de 20.000 euros, ce qui lui permettrait de régler immédiatement les dettes exigibles et surtout les créances superprivilégiées, tout en lui permettant de conserver un fonds de roulement.

De même, elle a détaillé les mesures relatives à la gestion du personnel mais aussi les perspectives commerciales qu'elle entend prendre en cas de mise en 'uvre d'un tel plan.

Il convient d'envisager la situation comptable, sociale et fiscale de la société appelante, et notamment de déterminer si un nouveau passif a été généré lors de la période d'observation.

Les éléments comptables versés aux débats par les parties permettent de relever que sur le dernier exercice, et donc durant la période d'observation, l'appelante a généré un nouveau passif concernant les dettes fournisseurs à hauteur de 50.000 euros, ce qui est contradictoire avec l'affirmation selon laquelle la société dispose d'une trésorerie d'un montant de 85.000 euros, le décalage entre cette dernière somme et les dettes n'étant nullement expliqué par l'appelante.

Par ailleurs, la lecture des comparatifs de chiffre d'affaires démontre que, même s'il y a eu une période temporaire de fermeture, pendant toute la durée de la période d'observation, le chiffre d'affaires de la société BM & Associés a été inférieur à celui de l'année précédente et a été en baisse constante, ce qui ne peut que questionner alors que le dirigeant indique vouloir augmenter ses prix, ce qui, au regard de la concurrence présente autour de son fonds de commerce de boulangerie est un choix qui apparaît risqué, surtout avec une baisse déjà notable du chiffre d'affaires.

En outre, l'appelante a contracté d'autres dettes dont il convient de tenir compte.

En effet, la lecture de l'état comptable rédigé en vue de l'audience indique que le bailleur a consenti un moratoire de loyer sur une période de six mois de septembre 2024 à février 2025. Même si le bailleur se trouve être le dirigeant de l'appelante, il convient de rappeler que les deux personnes morales, mais aussi les personnes physiques sont différentes et que ce moratoire a généré une nouvelle dette, sachant que les six mois de loyers sont exigibles à compter de mars 2025 en plus du loyer mensuel habituel.

De même, il est noté dans le détail des dettes que des salaires postérieurs au placement en redressement judiciaire n'ont pas été payés, ce qui signifie que l'endettement augmente d'autant, alors même que la trésorerie reste positive.

Aucune explication n'est fournie quant à cette absence de paiement, toujours face à une trésorerie présentée comme élevée.

Il doit être relevé que le comptable questionne la réalité du montant de la trésorerie avancé, au regard des dettes fiscales, sociales et fournisseurs constatées et pointe les incohérences qui existent avec les salaires non réglés et l'endettement croissant.

Or, aucun élément n'est versé aux débats par l'appelante permettant d'expliquer cette situation mais surtout la génération d'un nouveau passif, postérieurement au placement en redressement judiciaire, qui est un élément rédhibitoire lorsqu'un plan de redressement est sollicité.

Enfin, la cour ne peut omettre l'existence de nouvelles dettes sociales, avérées par l'état de situation adressé par l'URSSAF, qui indique à la fin de l'année 2023 un solde débiteur du compte à hauteur de 98.460 euros et au terme de l'année 2024, soit pendant la période d'observation, un solde débiteur de 25.157 euros, les défauts de paiements des cotisations sociales reprenant à compter du mois de juillet 2024.

La génération d'un passif plus que conséquent au cours de la période d'observation, ce, pour des motifs multiples, tenant tant au défaut de paiement des fournisseurs, des cotisations sociales mais aussi des salaires dus postérieurement au placement en redressement judiciaire, démontre que la société BM & Associés est structurellement déficitaire et ne s'est pas saisie des outils mis à sa disposition pendant la mise en 'uvre de cette mesure pour modifier sa gestion et assurer les premières obligations d'une société, à savoir le règlement de ses charges et l'adoption de mesures commerciales lui permettant de prospérer.

De même, qu'il s'agisse des sommes en trésorerie ou de l'apport allégué par le dirigeant de l'appelante, ils ne permettent pas d'acquitter en totalité les créances superprivilégiées ni des premières dettes, tout en conservant un fonds de roulement.

S'agissant de la baisse du salaire du dirigeant, elle n'a en l'état aucun effet positif sur la trésorerie ou le remboursement des dettes.

Au regard de ces éléments, la mise en 'uvre d'un plan de redressement judiciaire est illusoire tant au regard de l'augmentation permanente de l'endettement que de la mauvaise gestion mise en 'uvre.

En l'état, la situation de la société BM & Associés est irrémédiablement compromise.

Dès lors, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE