6ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/08934
Texte intégral
N° RG 23/08934 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKJ6
Décision du
Juge de l'exécution de LYON
du 07 novembre 2023
RG : 23/04520
[G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANT :
M. [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Samuel BECQUET de la SELARL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 806
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
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Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 28 février 2023, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après dénommée la CPAM) a émis une contrainte à l'égard de M. [E] [G] pour paiement de la somme de 13 564,38 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [E] [G] par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 3 mai 2023, la CPAM du Rhône a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [E] [G] entre les mains du crédit Lyonnais à hauteur de la somme totale de 13 564,38 euros, en vertu de la contrainte précitée.
Cette saisie a été dénoncée à M. [E] [G] le 10 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, M. [E] [G] a fait assigner la CPAM du Rhône devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de lyon aux fins principalement de voir déclarer la saisie attribution nulle et d'en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [E] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 mai 2023 qui lui a été dénoncée le 10 mai 2023
- débouté [E] [G] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [E] [G] à payer 3000 euros d'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile
- débouté M. [E] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [E] [G] à verser à la CPAM du Rhône la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné M. [E] [G] aux dépens
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [E] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du président de la chambre du 12 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2025 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, M. [E] [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation
statuant à nouveau
- de constater l'accord de la CPAM pour le règlement de sa dette par des paiements mensuels de 200 euros et dire que cet accord constitue la loi des parties
- de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 et dénoncée le 10 mai 2023
- en toute hypothèse de constater le caractère abusif de ladite saisie attribution
- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution
- de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- de condamner la même à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de dire que les frais de la saisie et les dépens de l'instance seront à la charge de la CPAM du Rhône
- de rejeter toutes demandes contraires.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
- la saisie est abusive puisqu'il a dès le 23 mars 2023 indiqué qu'il ne contestait pas les créances et a proposé des mensualités de 200 euros pour acquitter sa dette
- la CPAM a accepté sa proposition dès le 23 mars 2023 mais sur une adresse mail distincte de celle utilisée pour sa proposition d'échéancier
- il n'a pas reçu ce c