6ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/08932

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Texte intégral

N° RG 23/08932 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKJ2

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 13 novembre 2023

RG : 22/01958

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. SOLARWATT FRANCE

C/

[I]

[O]

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Mars 2025

APPELANTES :

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.R.L. SOLARWATT FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assistées de Me Iris VOGEDING, HFW LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Mme [L] [I]

née le 27 Janvier 1969 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [T] [O]

né le 20 Janvier 1973 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737

assistée de Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'Angers

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025

Date de mise à disposition : 27 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La société Evasol a consenti à M. [O] et Mme [I], en mars 2011, un contrat de vente et d'installation de seize panneaux photovoltaïques, lesquels ont été posés en intégration sur le toit de la maison située à [Localité 7].

M. [O] et Mme [I] avaient souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD.

La société Evasol, qui était assurée auprès de la société Axa France IARD, a fait l'objet en 2012 d'une procédure de liquidation judiciciaire.

Le 10 avril 2016, la maison de M. [O] et Mme [I] a été entièrement détruite par un incendie.

L'expert mandaté par la société Assurances du Crédit mutuel IARD a conclu que l'installation photovoltaïque était à l'origine de l'incendie.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2016, statuant sur la demande de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, de M. [T] [O] et de Mme [L] [Y] dirigée d'une part contre la société Axa France IARD, d'autre part contre la société Solarwatt France, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a désigné un expert.

La société Axa France IARD a demandé que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés MMA IARD, assureurs de la société Solarwatt France.

L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2018. Il conclut que le départ du feu provient de la sous-face du champ photovoltaïque.

Par actes d'huissier en date des 28 février, 2 mars et 4 mars 2022, la société Assurances du Crédit mutuel IARD, M. [T] [O] et Mme [L] [Y] ont fait assigner la société Axa France IARD, la société Solarwatt France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre condamner in solidum celles-ci à leur payer respectivement les sommes de 220 784,33 euros en principal et de 3 350,17 euros.

La société Solarwatt France et les sociétés MMA IARD ont soulevé des fins de non recevoir en ce qui concerne l'action engagée à leur encontre par la société Assurances du Crédit mutuel IARD, M. [T] [O] et Mme [L] [Y] et des fins de non recevoir en ce qui concerne l'action en garantie formée à leur encontre par la société Axa France IARD.

La société Axa France IARD a soulevé le défaut de qualité à agir de la société Assurances du crédit mutuel IARD.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a :

- rejeté les fins de non-recevoir présentées par les sociétés Solarwatt France et MMA IARD tirées de la forclusion et de la prescription de l'action engagée par la société Assurances du Crédit mutuel IARD, M. [T] [O] et Mme [L] [Y] à l'encontre de celles-ci, du défaut de qualité à agir en défense de la société Solarwatt France et du défaut d'intérêt à agir en dema