1ère chambre civile A, 27 mars 2025 — 23/06734

other Cour de cassation — 1ère chambre civile A

Texte intégral

N° RG 23/06734 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIY

Décisions:

- du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 29 octobre 2020

( 6ème chambre)

RG 18/2203

- de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 31 mai 2022

(2ème chambre civile)

RG 20/3959

- de la Cour de Cassation de du 06 juillet 2023

Pourvoi : J 22-19.623

Arrêt 793 F-B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Mars 2025

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

Mme [H] [F] épouse EPOUSE [M]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LX LYON,avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B34

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non constituée

MACSF ASSURANCES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON,avocat postulant,toque : 704

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B29

MUTUELLE INTERIALE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2025

Date de mise à disposition : 27 Mars 2025

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Patricia GONZALEZ, président

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 24 mai 2015, Mme [H] [M], ainsi que son mari Mr [C] [M], ont été victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [E] [Z] et assuré auprès de la Mutuelle Assurances Corps Santé Français, ci-après la MACSF.

Leur droit à indemnisation n'a pas été discuté.

Le 18 janvier 2017, Mme [M] a été contradictoirement examinée par les docteurs [K] et [D], intervenant respectivement pour le compte de la société Axa, assureur de Mr et Mme [M], et de la MACSF.

Diverses provisions ont été versées à Mme [M], soit amiablement, soit en exécution d'une ordonnance de référé en date du 13 décembre 2017 ayant condamné la MACSF à lui payer une provision complémentaire de 75.000 '.

Par exploit d'huissier en date du 24 mai 2018, Mr et Mme [M] ont fait assigner la MACSF devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de la mutuelle Interiale.

Par jugement en date du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, entre autres dispositions :

- Fixé les préjudices de Mme [H] [M] ainsi qu'il suit :

* préjudices patrimoniaux temporaires :

- perte de gains professionnels actuels : 2.130,09 '

- frais divers :

. tierce personne : 4.014,00 '

. préjudice vestimentaire : 586,00 '

* préjudices extra patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : 9.318,75 '

- souffrances endurées : 20.000,00 '

- préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 '

* préjudices patrimoniaux permanents :

- incidence professionnelle ; 18.000,00 '

* préjudices patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 46.750,00 '

- préjudice esthétique permanent : 6.000,00 '

- préjudice d'agrément : 12.000,00 '

TOTAL DES PRÉJUDICES : 120.798,84 '

- débouté Mme [H] [M] de sa demande d'indemnisation pour le poste tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation médico légale fixée au 18 janvier 2017,

- condamné en conséquence la MACSF à verser à Mme [H] [M] la somme de 120.798,84 ' en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées à hauteur de 95.000',

- débouté Mme [H] [M] née [F] et Mr [C] [M] de leur demande à voir courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la date de l'accident et dit que les intérêts sur les sommes allouées par le jugement courront à compter de prononcé de la décision,

- ordonné la c