6ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/02822
Texte intégral
N° RG 23/02822 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TZ
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 10 février 2023
RG : 22-003476
S.A. COFICA BAIL
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant contrat en date du 25 mai 2021, la société Cofica Bail a consenti à M. [B] [H] la location avec option d'achat d'un véhicule Audi A3 d'une valeur de 43 500 euros, moyennant le paiement de 61 loyers d'un montant mensuel de 537,79 euros, le prix de vente final au terme de la location étant fixé à 18 547,85 euros.
Seul le premier loyer a été réglé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2021, la société Cofica Bail, a mis en demeure M. [H] d'avoir à régulariser les loyers impayés sous peine de déchéance du terme.
Le 2 septembre 2021, le bailleur a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement des sommes restant dûes et la restitution du véhicule loué.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères le 30 mai 2022, au prix de 21 600 euros toutes taxes comprises.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2022, la société Cofica Bail a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre constater, à défaut prononcer la résiliation du contrat et condamner le locataire à lui payer la somme de 29 236,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2023, M. [H] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la résiliation du contrat de location avec option d'achat
- condamné M. [B] [H] à payer à la société Cofica Bail la somme de 3 596,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022
- condamné M. [B] [H] à payer à la société Cofica Bail la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Cofica Bail a interjeté appel de ce jugement, le 3 avril 2023.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 3 596,09 euros
statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 29 236,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022
y ajoutant,
- de condamner M.[H] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que l'indemnité de résiliation ne saurait être analysée comme une clause pénale, dès lors qu'elle ne vient pas sanctionner le locataire pour l'inexécution de ses obligations contractuelles, mais sanctionner la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
Elle soutient que, s'il devait être retenu que l'indemnité de résiliation peut être assimilée à une clause pénale, cette indemnité ne pourra pas être jugée excessive, car elle a financé la mise à disposition du véhicule d'un montant de 43 500 euros et elle est en droit d'obtenir une juste rémunération en contrepartie de la délivrance immédiate des fonds.
Par actes d'huissier en date des 25 mai 2023 et 12 juillet 2023, la société Cofica Bail a fait signifier à M. [H] la déclaration d'appel et les conclusions d'appel.
Les actes ont été respectivement signifiés suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile et par remise en l'étude de l'huissier.
M. [H] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE :
En l'espèce, le locataire n'a réglé qu'un seul loyer, de sorte que le contrat s'est trouvé résilié par la faute de celui-ci.
C'est à juste titre que le juge des co