6ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/02781

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Texte intégral

N° RG 23/02781 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4Q5

Décision du

Juge des contentieux de la protection de LYON

Au fond

du 13 janvier 2023

RG : 11-21-003528

[L]

C/

Compagnie d'assurance MAIF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

Mme [W] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, toque : 3231

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03558 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Compagnie d'assurance MAIF venant aux droits de FILIA - MAIF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025

Date de mise à disposition : 27 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par actes d'huissier du 27 et 28 septembre 2021, la société d'assurances Maif, venant aux droits de Filia Maif a fait assigner Mme [W] [L] et son assureur responsabilité civile, la compagnie Pacifica devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :

- 7764,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, outre capitalisation des intérêts

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle explique que ses assurés Mme [N] [Y] et M. [Y] ont constaté en novembre 2018 un affaissement d'une partie de leur terrain, endommageant leur clôture, consécutivement aux travaux de terrassement réalisés par la société Excel bâtiment sur le terrain de leur voisine Mme [W] [L].

Une expertise amiable contradictoire a eu lieu et a chiffré les désordres. Elle a ainsi versé à ses assurés la somme de 7764,82 euros au titre de la garantie dommage de leur contrat d'assurance.

En sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, elle sollicite donc la condamnation de Mme [L] sur le fondement de la garantie des troubles anormaux du voisinage.

Mme [L] s'est opposée aux demandes et la société Pacifica a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de la Maif et subsidiairement au déni de sa garantie, n'assurant que le local d'habitation alors que le sinistre concerne des travaux de terrassement sur un terrain nu.

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a :

- débouté la Maif de l'ensemble de ses demandes formées contre Pacifica

- condamné Mme [W] [L] à payer à la Maif la somme de 7764,82 euros

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné Mme [W] [L] à payer à la Maif la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 1er avril 2023, Mme [W] [L] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a déclaré recevable l'appel de Mme [W] [L].

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, elle demande à la cour

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau de :

- débouter la Maif de sa demande en paiement de la somme de 7764,82 euros au titre de la reprise de la clôture

- condamner la Maif à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec renonciation de maître [V] à percevoir la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle, en cas de recouvrement de cette somme

- condamner la Maif aux dépens

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- la Maif échoue à rapporter la preuve de ses allégations, ne pouvant se fonder sur un seul rapport d'expertise amiable même réalisé contradictoirement et n'apportant pas d'autres éléments corroborant ce rapport,

- subsidiairement, M et Mme [Y] ont contribué à leur propre dommage. Elle a en effet de son côté dès le départ cherché une solution amiable en faisant réaliser un constat d'huisser et un devis de reprise de la toiture qu'elle acceptait de financer en intégralité, ce dernier imposant pour les ouvriers de pénétrer sur la pr