6ème Chambre, 27 mars 2025 — 22/07803
Texte intégral
N° RG 22/07803 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUAW
Décision du
Tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 13 juillet 2022
RG : 11-21-0000
[F]
C/
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ibrahim ZOUNGRANA, avocat au barreau de LYON, toque : 1280
INTIMEE :
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
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Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance en date du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a fait injonction à Mme [S] [F] d'avoir à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 4 534,24 euros 'avec intérêts au taux contractuel' à compter du 22 septembre 2020, au titre d'une facture de résiliation non réglée datée du 31 mars 2020.
Mme [F] a formé opposition à l'ordonnance, par déclaration remise au greffe le 19 mars 2022.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'opposition recevable
- mis l'ordonnance à néant
statuant à nouveau,
- condamné Mme [F] à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 4 488,86 euros à titre d'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux contractel à compter du 3 juillet 2020
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné Mme [F] à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, le 23 novembre 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer et d'annuler le jugement
statuant à nouveau,
- de modérer l'indemnité
- de condamner la société Paritel à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel
- de débouter la société Paritel de ses demandes contraires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a tenté d'obtenir une résiliation amiable des contrats conclus avec la société Paritel Opérateur et ses partenaires
- la résiliation anticipée du contrat à laquelle elle a procédé pour cause de déménagement était légitime
- elle justifie de ce que des événements imprévisibles et irrésistibles ont rendu impossible l'exécution du contrat
- les clauses de l'article 9 des conditions générales de maintenance et de l'article 12 doivent être qualifiées d'abusives car elles ont été déterminées à l'avance par la société Paritel Opérateur et ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Subsidiairement, elle demande la diminution de l'indemnité de résiliation.
La société Paritel Opérateur demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4488,86 euros à titre d'indemnité de résiliation majorée selon le taux contractuel de 1,50 % par mois à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2020
- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi
- de débouter Mme [F] de ses demandes
- de confirmer le jugement concernant la condamnation aux frais irrépétibles de première instance
- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'après une année d'utilisation des services de téléphonie, Mme [F] a unilatéralement décidé de rompre le contrat en raison de sa convenance personnelle, qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime de résiliation, que les conditions applicables au déménagement n'ont pas été mises en oeuvre et que le déménagement n'avait aucune incidence sur le contrat de téléphonie puisque Mme [F] aurait pu solliciter le transfert de sa ligne à son nouvel établissement.
Ell