1ère chambre civile A, 27 mars 2025 — 22/04196
Texte intégral
N° RG 22/04196 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLDA
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 mai 2022
( chambre 1 cab 01 B)
RG : 19/03063
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANT :
M. [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (ALGER)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
INTIME :
Me [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
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Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, président
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête déposée au greffe le 12 mai 2004, M. [F] a engagé une action en divorce pour faute contre son épouse. Il a confié la défense de ses intérêts à Me [B].
L'ordonnance de conciliation a été prononcée le 19 octobre 2004 et l'assignation en divorce délivrée le 4 janvier 2005.
Au terme de la procédure, M. [F] a été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 48'000 euros. Si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, applicable à toute procédure engagée à compter du 1er janvier 2005 permettait d'accorder au conjoint fautif une prestation compensatoire, ce qui n'était pas le cas sous la loi antérieure.
Reprochant à son avocat de n'avoir pas fait délivrer l'assignation avant l'entrée en vigueur de ce nouveau texte, M. [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Valence par lettre du 10 novembre 2015. Sa réclamation étant restée infructueuse, il a fait assigner Me [B] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte d'huissier de justice du 10 avril 2019, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser 100'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes, a rejeté la demande de Me [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [F] aux dépens.
Le tribunal a retenu que Me [B] a produit un courrier du 28 mars 2013 qu'il a adressé à M. [F] pour prendre acte de son changement de conseil, et que si M. [F] affirme n'avoir pas reçu cette lettre, Me [B] a justifié avoir transmis à un autre cabinet l'ensemble des éléments du dossier de M. [F] le 31 octobre 2013. Le tribunal a relevé que Me [B] ne représentait plus M. [F] devant la cour d'appel de Lyon dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 2015 et en a déduit que la mission de représentation en justice de M. [F] par Me [B] avait pris fin au plus tard le 31 octobre 2013, cette date constituant la date de la fin de la mission de l'avocat, de sorte que l'action en responsabilité engagée plus de cinq ans plus tard par l'assignation du 10 avril 2019 se heurtait à la prescription.
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 30 août 2022, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement du 4 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable son action, et le réformant sur ce point, de :
- déclarer son action recevable,
- constater les manquements commis par le conseil, le lien de causalité et le préjudice indemnisable,
- condamner en conséquence Me [B] à indemniser le préjudice subi par l'allocation d'une somme totale de 100'000 ' toutes causes de préjudice confondues,
- condamner Me [B] à lui payer 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [B] en tous les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Péquignot, avocat constitué, sur son affirmation de droit.
Il se prévaut de l'article 2225 du code civil aux termes duquel la prescription quinquennale s'applique aux actions en responsabilité dirigées à l'encontre des conseils, la mission de l'avocat prenant fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l'instance dont il a été chargé. Il soutient que