1ère chambre civile A, 27 mars 2025 — 22/01215

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Texte intégral

N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODZF

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 28 septembre 2021

RG : 17/02714

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

SARLU EL BIAR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303

INTIMEE :

S.A.R.L. DALIN INVEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 6 février 2025 prorogée au 27 février 2025, 16 juin 2025 et avancée au 27 mars 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société El Biar est titulaire d'un bail commercial en date du 17 septembre 1985, qui porte sur un local situé [Adresse 3] composé d'un magasin sur rue, d'une cave en sous-sol, d'un dépôt sur cour, initialement à l'usage de salon de thé.

Par avenant du 3 novembre 1997, la société Dalin Invest devenue propriétaire des murs a consenti à la prorogation du bail.

Par acte sous-seing privé du 18 décembre 2006, les deux parties ont conclu un nouveau bail portant sur le même local en étendant l'usage des lieux à l'activité de restauration pour une durée de 9 ans expirant le 31 janvier 2015 moyennant un loyer annuel indexé d'un montant initial de 5.893,74 euros.

Le 24 avril 2015, la société Dalin Invest a donné congé à la société El Biar pour le 31 décembre 2015, sans offre de renouvellement et contre paiement d'une indemnité d'éviction.

La société preneuse a proposé de fixer l'indemnité d'éviction à 120.000 euros ; la société bailleresse a offert 50'000 euros.

Par courrier d'avocat du 29 juillet 2015, la société El Biar a proposé de transiger à 105'000 euros et en l'absence de réponse de la société bailleresse, a saisi le juge des référés afin que soit désigné un expert judiciaire.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, M. [T] a été désigné. Il a déposé son rapport le 5 juillet 2016, estimant l'indemnité d'éviction à 48.000 euros et l'indemnité d'occupation à 12.000 euros par an.

La société Dalin Invest a saisi le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 28 septembre 2021 a :

- fixé l'indemnité d'éviction due par la société Dalin Invest à la société El Biar à la somme de 48'600 euros et condamné la société Dalin Invest à s'en acquitter sous réserve de l'exercice de son droit de repentir,

- fixé l'indemnité d'occupation due par la société El Biar à la somme de 12'000 euros en charge hors-taxes par an et l'a condamnée en deniers ou quittances à s'en acquitter entre les mains de la société Dalin Invest à effet au 1er janvier 2016,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Dalin Invest aux dépens.

Le tribunal a notamment considéré qu'il y avait eu accord des parties en cours de procédure sur le montant de l'indemnité d'occupation.

La société El Biar a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 février 2022.

Suivant conclusions du 31 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :

-juger que le montant de l'indemnité d'éviction évaluée en fonction de données antérieures à 2016 doit être actualisé,

- désigner un expert chargé de réaliser une contre-expertise,

- rejeter les demandes incidentes de l'intimée, et notamment celle en résiliation du bail commercial,

A titre subsidiaire,

-condamner la société Dalin Invest à lui payer la somme de 151'092 euros correspondant à l'indemnité d'éviction due par le bailleur,

- condamner la société Dalin Invest à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 1er août 2022, la société Dalin Invest demande à la cour de :

- annuler, infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

' la déboute de sa demande de résiliation judiciaire du bail

' la déboute de sa demande de délégation du droit à paiement à indemnité d'éviction de la société El Biar,

' subsidiairement, rejette la compensation entre l'indemnité d'éviction due par le bailleur et l'indemnité d'occupation due par la société El Biar et

' la condamne à payer les frais d'expertise

Elle demande de :

- prononcer la résiliation du bail,

- à tout le moins prononcer la dénégation du droit à indemnité d'éviction de la société El Biar,

En conséquence,

- débouter la société El Biar de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier

- condamner la société El Biar à lui payer la somme de 12'000 euros par an hors taxes et hors charges à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux,

- confirmer le jugement entrepris en ce que sur la demande subsidiaire la société Dalin Invest, il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 48'000 euros et celui de l'indemnité d'occupation à 12'000 euros,

- rejeter comme constituant une demande nouvelle la demande de désignation d'un expert aux fins de contre-expertise,

En tout état de cause, condamner la société El Biar à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise.

La procédure a été clôturée le 29 novembre 2022.

MOTIVATION

Vu les articles 384, 394, 398 et 399 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement déposées au greffe le 28 février 2025 par la SARL El Biar, qui demande à la cour de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la présente instance ;

Vu les conclusions de désistement de la SARL Dalin Invest déposées au greffe le 10 mars 2025, demandant à la cour de constater les désistements réciproques des parties, de prononcer le dessaisissement de la juridiction et de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance éteinte ;

Il y a lieu de constater le dessaisissement des parties, l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et de laisser à chacune des parties, comme elles le demandent, les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort

Constate le désistement de chacune des parties ;

Dit qu'il emporte extinction de l'instance ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT