1ère chambre civile A, 27 mars 2025 — 21/08790

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Texte intégral

N° RG 21/08790 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7R2

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 08 juin 2021

(4ème chambre)

RG : 19/02918

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Mars 2025

APPELANTS :

Mme [R] [P]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3](ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON,

avocat postulant, toque : 1670

Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

M. [N] [T]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6] (GABON)

Représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON,

avocat postulant, toque : 1670

Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2025

Date de mise à disposition : 27 Mars 2025

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Patricia GONZALEZ, président

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon offre acceptée le 1er août 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [N] [T] et Mme [R] [P] un prêt immobilier à taux variable portant sur la contrevaleur en francs suisses de la somme de 451.000 euros, soit 752 719 francs suisses, d'une durée de 300 mois.

Les parties sont convenues en octobre 2016 de substituer un taux fixe de 1,15 % l'an au taux variable.

Selon acte du 14 janvier 2022, les consorts [P] [T] ont vendu l'immeuble financé à crédit et procédé au virement d'une somme de 300.161,80 euros au profit de la banque, correspondant à la contrevaleur en euros du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation anticipée.

Par assignation signifiée le 08 avril 2019, les consorts [P] [T] ont fait citer la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant, dans le dernier état de leurs écritures, que le contrat soit annulé, que la clause faisant porter le risque de change sur les emprunteurs soit déclarée abusive et que la banque soit condamnée à leur verser la somme de 309.893,49 euros en réparation de son manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.

Par jugement du 08 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] et Mme [P], à l'exception de celle tendant à faire constater le caractère abusif de la clause liée au risque de change ;

- débouté M. [T] et Mme [P] du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [T] et Mme [P] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Roquel, avocat,

- condamné M. [T] et Mme [P] à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 10 décembre 2021.

***

Aux termes de leurs conclusions déposées le 02 février 2023, M. [T] et Mme [P] demandent à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable la demande de M. [T] et Mme [P] en constatation du caractère abusif des clauses du prêt,

- l'infirmer en ce qu'il a :

' jugé les autres demandes prescrites,

' débouté M. [T] et Mme [P] de leur action en constatation du caractère abusif des clauses du prêt,

et statuant à nouveau :

- juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité soulevée par la Lyonnaise de Banque,

- prononcer l'annulation du contrat de prêt conclu le 1er août 2007 pour illicéité de la clause prévoyant un paiement obligatoirement en devises étrangères,

à titre subsidiaire :

- constater le caractère abusif de la clause 4-3 « Remboursement du crédit », la clause 9 « Dispositions propres aux crédits en devises » contenant la clause « Remboursement par anticipation », la clause « Risque de change » et la clause « Prêt en devise correspondant à une valeur d'euro », objet du prêt,

- constater que le contrat ne peut subsister amputé des cla