1ère chambre civile A, 27 mars 2025 — 21/06125
Texte intégral
N° RG 21/06125 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYTM
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 27 avril 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/416
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS VENANT AUX DROITS DE LA SNCF MOBILITES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIME :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.17
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025925 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTERVENANTE :
CPAM DE PAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2025
Date de mise à disposition : 12 juin 2025 avancée au 27 Mars 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 23 novembre 2010, Mr [E] [F] a été victime d'un grave accident en gare de [Localité 10] alors qu'il tentait de remonter à bord d'un train.
A la suite de cet accident, il a été amputé de la jambe gauche.
Mr [F] a engagé une procédure indemnitaire à l'encontre de la SNCF et par jugement en date du 25 mars 2013, le tribunal de grande instance de Lyon, confirmé en cela par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 25 novembre 2014, a déclaré la SNCF seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident.
Ce même jugement a condamné la SNCF à payer à Mr [E] [F] une provision de 25.000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime.
Un rapport d'expertise a été déposé le 28 août 2013 par le docteur [V].
La SNCF a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel et par un arrêt en date du 3 mars 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait déclaré la SNCF seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.
Par un arrêt en date du 21 novembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a jugé que l'Epic SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, était responsable des conséquences dommageables de l'accident à hauteur de 60 %.
Mr [E] [F] ainsi que ses proches qui avaient saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en indemnisation de leurs préjudices, une décision de sursis à statuer étant intervenue en attendant la décision à venir sur les responsabilités; ont de nouveau saisi le tribunal et l'instance a été reprise le 21 janvier 2019.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a entre autres dispositions :
- condamné l'Epic SNCF Mobilités à payer à Mr [E] [F] la somme de 394.720,87 ', provisions déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné l'Epic SNCF Mobilités aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à Mr [M] [F] la somme de 394.720,87 ' après déduction de la provision,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le jugement querellé est affecté d'une erreur matérielle et que toute condamn