1ère chambre civile A, 27 mars 2025 — 20/06755

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Texte intégral

N° RG 20/06755 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIRS

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 14 octobre 2020

( chambre 9 cab 09 F)

RG : 18/04017

[U]

C/

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Mars 2025

APPELANTS :

M. [C] [O] [U]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant Me Claude MASSON, avocat au barreau de LYON, toque : 662

Mme [E] [U]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant Me Claude MASSON, avocat au barreau de LYON, toque : 662

INTIMEE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10] ET DU DÉPARTEMENT DES [Localité 6],

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:1866

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2023

Date de mise à disposition : 27 Mars 2025

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. [L] [U] est décédé le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [C] et [E].

Au vu de la déclaration de succession déposée le 9 novembre 2011 et enregistrée le 16 décembre 2011, et après contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'exonération partielle des parts sociales de la SARL Flexocolor et a adressé à Mme [E] [U] et M. [C] [U] (les consorts [U]) un rappel en base de 422.753 euros.

Ceux-ci ont formé plusieurs réclamations et se sont vus accorder divers dégrèvements puis ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour contester la décision d'acceptation partielle du 4 janvier 2018.

Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.

Le tribunal a retenu que les consorts [U] ne démontraient pas que leur père exerçait son activité professionnelle principale au profit de la société Flexocolor, que l'activité économique principale de M. [C] [U] n'était pas exercée au service de la société Flexocolor entre le 4 mai 2010, date à laquelle il a été désigné en qualité de co-gérant de cette société et la clôture de l'exercice, et que les deux héritiers ne pouvaient bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation prévue par l'article 787 B du code général des impôts.

Par déclaration du 2 décembre 2020, M. [C] [U] et Mme [E] [U] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 24 septembre 2021, les consorts [U] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation partielle de la décision du 4 janvier 2018 concernant la remise en cause de l'exonération partielle des titres de la société Flexocolor à hauteur de 422'753 euros

- de confirmer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'annulation partielle de la décision du 4 janvier 2018 concernant la déduction du passif restant non- admis à hauteur de 125'321 euros,

- d'ordonner le dégrèvement complémentaire de l'avis de mise en recouvrement du 4 juin 2015 à hauteur de 179'854 euros ;

- d'ordonner au Directeur Régional des finances publiques la restitution de cette somme à hauteur de 89'927 euros à chacun des héritiers;

- de condamner le Directeur Régional des finances publiques à verser à la succession de M. [L] [U] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2021, la direction générale des finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispo