Chambre sociale, 27 mars 2025 — 25/00121

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVAW

AFFAIRE :

S.A.S. SAFRAN FILTRATION SYTEMS représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.

C/

Mme [C] [Z]

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Marie-eponine VAURETTE, le 27-03-25

Mention rectificative effectuée le 27-03-25 sur RG 23/835.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 27 MARS 2025

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sur requête en rectification d'erreur matérielle et, ou omission de statuer

Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.S. SAFRAN FILTRATION SYTEMS représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDEUR à la rectification E d'une décision rendue le 13 FEVRIER 2025 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES

ET :

Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE à la rectification

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Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de Madame Jeorger Le Gac, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Sophie MAILLANT, Greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt en date du 13 février 2025, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges du 2 octobre 2023 qui avait :

' dit les demandes recevables et bien fondées ;

' écarté l'attestation employeur numéro 13 ;

' débouté les parties de toutes les autres demandes.

Par requête déposée le 25 février 2025 au greffe, la société SAFRAN FILTRATION SYSTÈMS a demandé à la cour de :

- Faisant droit à sa demande, déclarée recevable.

- Rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 13 février 2025.

- Juger que doit être retiré de ce dispositif le paragraphe suivant :

« Y ajoutant,

dit et juge le licenciement de Madame [C] [Z] fondée sur une cause réelle et sérieuse ».

- Dire qu'il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 13 février 2025 qui pourraient être délivrées.

- Laisser les dépens à la charge du trésor public.

Mme [Z] a répondu le 12 mars 2025 qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur la requête présentée.

SUR CE,

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

Dans son arrêt du 13 février 2025, la cour d'appel a conclu sa motivation en disant qu'il convenait de 'retenir que Mme [Z] a commis à l'égard de Mme [O] [G] et Mme [K] [I] des faits de harcèlement moral, constituant une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la période du préavis, l'employeur étant tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés'.

La cour a également, dans son dispositif, confirmé le jugement de première instance du 2 octobre 2023 qui avait retenu la faute grave commise par Mme [C] [Z].

En conséquence, la cour a commis une erreur en indiquant dans son dispositif : « Y ajoutant,

dit et juge le licenciement de Madame [C] [Z] fondée sur une cause réelle et sérieuse ».

Il convient donc de rectifier l'arrêt du 13 février 2025 en ordonnant de retirer cette mention.

Il sera fait mention du présent arrêt sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 13 février 2025 qui seront délivrées.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

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PAR CES MOTIFS

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Statuant en chambre du conseil, sans audien