Chambre civile, 27 mars 2025 — 24/00566
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS6V
AFFAIRE :
S.A.S. JOHN DEERE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CB/IM
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 MARS 2025
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Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. JOHN DEERE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau D'ORLEANS
APPELANTE d'une décision rendue le 25 JUIN 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 30 juillet 2018, la presse à balles rondes (round-baller) de marque JOHN DEERE acquise le 15 mai 2015 par Monsieur [K] [J] agriculteur, a été entièrement détruite par un incendie ayant pris naissance en son sein, lors de son utilisation par ce dernier.
C'est dans ces circonstances :
- que le 31 juillet 2018, Monsieur [K] [J] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- qu'une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet BCA EXPERTISE à la demande de la Société AXA FRANCE IARD, et diligentée le 6 novembre 2018 au contradictoire de la Société JOHN DEERE représentée par un technicien Monsieur [Z],
- que le 12 décembre 2018, la Compagnie AXA FRANCE IARD a procédé à l'indemnisation de son assuré, en lui versant la somme de 28 430,40 ',
- qu'après avoir vainement sollicité auprès de la Société JOHN DEERE le remboursement de ladite somme, la Société AXA FRANCE IARD a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GUERET d'une demande d'expertise judiciaire par une assignation du 23 juin 2021,
- qu'au résultat de l'expertise judiciaire ordonnée par décision du 9 novembre 2021 et confiée à Monsieur [L] [E], la Société AXA FRANCE IARD a par acte d'huissier de justice en date du 10 août 2023, assigné la Société JOHN DEERE devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, a l'effet au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- de voir juger la Société JOHN DEERE responsable du vice caché affectant la presse à balles rondes (round-baller) de marque JOHN DEERE, modèle 864, immattriculée [Immatriculation 3] au moment de la vente,
- de voir constater qu'elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré Monsieur [K] [J] ,
- de voir condamner la Société JOHN DEERE à lui payer :
- la somme de 28 430,40 ' TTC, correspondant à à l'indemnité par elle versée à son assuré, Monsieur [K] [J] ,
- la somme de 16 214,40 ' TTC au titre des frais de gardiennage de la presse à balles rondes (round-baller) litigieuse ,
- la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d'incident déposées le 22 janvier 2024 et réitérées par conclusions du 13 mai 2024, la Société JOHN DEERE a saisi le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET pour en application de l'article 122 du Code de Procédure Civile, voir déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée à son encontre par la Société AXA FRANCE IARD, et ce pour cause de prescription.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société JOHN DEERE, et tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés engagée à son encontre par la S