Chambre civile, 27 mars 2025 — 24/00565

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS6M

AFFAIRE :

M. [I] [S]

C/

S.A. NOALIS

CB/IM

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 27 MARS 2025

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Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [I] [S]

né le 21 Juin 1969 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 26 JUIN 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

S.A. NOALIS,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, la SA NOALIS a donné à bail à Monsieur [I] [S] un appartement à usage d'habitation sis à [Localité 3], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 526,97 ', outre une provision sur charges de 28,10 '.

Suivant acte d'huissier en date du 7 juillet 2023, Monsieur [I] [S] s'est vu signifier par sa bailleresse un commandement de payer la somme de 8637,70 ' au titre des loyers et charges impayés au 29 juin 2023, et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours.

Soutenant que ledit commandement était resté infructueux, la SA NOALIS a par acte de Commissaire de Justice en date du 16 octobre 2023, assigné Monsieur [I] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en référé, pour notamment :

- voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti à ce dernier par acquisition de la clause résolutoire, et obtenir son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,

- le voir condamner :

- au paiement de la somme provisionnelle de 12 525,35 ' correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date du 3 octobre 2023,

- au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisoirement fixée au montant du loyer en cours, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- au paiement d'une indemnité de 300 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- à supporter les entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 26 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :

- constaté qu'étaient réunies à la date du 8 août 2023, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu entre les parties le 25 juin 2021, et ce après avoir retenu que le locataire n'avait communiqué son attestation d'Assurance Habitation qu'en date du 9 février 2024, pour en déduire que le commandement du 7 juillet 2023 était demeuré infructueux pendant plus d'un mois,

- ordonné à Monsieur [I] [S] de libérer les lieux loués et de restituer les clés, en précisant qu'à défaut de libération volontaire des lieux, la SA NOALIS serait autorisée à faire procéder à son expulsion, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- débouté la SA NOALIS de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 19 403,01 ', après avoir constaté que les loyers et charges étaient systématiquement réglés chaque mois par le locataire,

- condamné Monsieur [I] [S] à payer à la SA NOALIS :

- à titre provionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 594,96 ', et ce à compter du 8 août