Chambre civile, 27 mars 2025 — 23/00712
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPZN
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE )
C/
Mme [R] [C]
CB/IM
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 27 MARS 2025
---==oOo==---
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 30 MAI 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Madame [R] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant offre de crédit acceptée le 20 novembre 2020, Madame [R] [P] épouse [C] a contracté auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGLE un prêt personnel d'un montant de 35 940 ' :
- remboursable sur une durée de 120 mois au taux débiteur fixe de 3,80 % (TAEG de 5,18 %), et ce au moyen de 20 mensualités d'un montant de 465,87 ' (soit 534,16 ' avec assurance) et 99 mensualités de 365,87 ' (soit 434,16 ' avec assurance),
- destiné au remboursement de différents crédits à la consommation, et relevant en tant que tel du type de crédit " Regroupement de crédits soumis aux dispositions du code de la Consommation ".
Après l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juillet 2021, mettant Madame [R] [C] en demeure de lui régler la somme de 2 311,51 ' dans un délai de hui jours sous peine d'encourir la déchéance du terme, la SA CGL constatant le caractère infructueux de ladite mise en demeure, a adressé à sa débitrice une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 septembre 2021à l'effet de lui notifier la déchéance du terme de son contrat de prêt.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 27 octobre 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGLE a assigné Madame [R] [P] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET, pour la voir condamnée à lui payer :
- la somme en principal de 30 344 ' actualisée au 6 octobre 2022 au titre du dossier n° CP 10062060-CGL-01 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 6 octobre 2022 , sur le fondement de l'article L.312-39 du Code de la Consommation :
- la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 30 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
- déclaré recevable l'action en paiement de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
- prononcé la déchéance du droit à intérêts à compter du 6 octobre 2022, après avoir considéré que l'établissement financier demandeur ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP), préalablement à la conclusion du contrat de prêt litigieux,
- condamné Madame [R] [P] épouse [C] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS :
- la somme de 27 690,47 ' au titre du capital restant dû, des mensualités échues impayées et des intérêts arrêtés à la date du 6 octobre 2022, déduction faite des sommes réglées par l'emprunteuse postérieurement à la résiliation du contrat, et augmentée de l'intérêt au taux légal sans majoration des cinq points à compter du 6 octobre 2022, date d'arrêté de la créance,
- la somme de 500 ' au titre de l'indemnité conventionnelle réduite,
- accordé des délais de