Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 24/02515
Texte intégral
C6
N° RG 24/02515
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKK3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
La CPAM de l'ISERE
SELARL cabinet LEFAUCHEUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00410)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 février 2023
suivant déclarations d'appel du 29 mars 2023 sous le RG n°23/01318 et du 09 mai 2023 sous le RG n°23/01790, Jonction le 15 juin 2023
Affaires radiées le 09 janvier 2024 et réinscrite le 03 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent LEFAUCHEUR de la SELARL cabinet LEFAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante en la personne de M. [B] [M] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [S] [O], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président , et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [T] a été embauché, en qualité de plombier, par la Société [8] par contrat de mission et mis à plusieurs reprises à la disposition de la Société [9], entreprise utilisatrice, à compter du 11 mai 2016 et jusqu'au 16 décembre 2016.
La déclaration d'accident du travail du 13 décembre 2016 remplie par la société [8] faisait état des éléments suivants :
Date de l'accident : 8 décembre 2016
Lieu de l'accident : CHU nord, [Localité 11], - Lieu de travail occasionnel,
Activité de la victime lors de l'accident : pas d'information
Nature de l'accident : chute d'escabeau,
Objet dont le contact a blessé la victime : pas d'information
Accident le 8 décembre 2016 à 11h47 par l'employeur
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2016 mentionnait « chute avec douleur à la cheville droite (contusion) trauma crânien, avec vomissements et incohérences dans les suite ».
Par courrier en date du 16 décembre 2016, la SAS [8] émettait des réserves en contestant notamment que l'accident ait eu lieu au temps et au lieu du travail.
Suite à l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière a notifié à M. [G] [T] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Après contestation de l'assuré contre cette décision, la commission médicale de recours amiable a reconnu lors de sa séance du 22 mai 2017, notifiée le 20 juin 2017, le caractère professionnel de l'accident du 8 décembre 2016.
L'état de santé de M. [G] [T] a été déclaré consolidé le 23 mars 2020 et par notification du 23 mars 2020, un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 66 % lui a été attribué. Ce taux a été porté à 77 % par la caisse par notification du 27 juillet 2022, au regard « des séquelles de syndrome post-traumatique sévère et aggravé dans le temps ».
Le 10 juillet 2020, M. [G] [T] sollicitait la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère afin de mettre en 'uvre une procédure de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 8 décembre 2016.
Suite au procès-verbal de carence daté du 16 févier 2021, M. [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 3 mai 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 24 février 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
- Dit que l'accident du travail dont M. [G] [T] a été victime le 08 décembre2016 est dû à une faute inexcusable de la société M. [G] [T] (sic), son employeur ;
- Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- Dit que la majoration du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution évent