Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025 — 24/00889
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 27 MARS 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RG N°: N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYO
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 26 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2023-8713suivant déclaration d'appel du 23 Février 2024
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état , assisté de Mme Carole COLAS, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. CMB INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [W] [G]
né le 01 Octobre 1979
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de [X] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CMB Industrie
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante, assignée en intervention forcée le 03 octobre 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
S.E.L.A.R.L. [C] prise en la personne de M. [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CMB Industrie
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, assignée en intervention forcée le 02 octobre 2024 à domicile
AGS CGEA D'[Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Défaillante, assignée en intervention forcée le 25 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 23 février 2024 au greffe de la Cour ;
Attendu que la société CMB INDUSTRIE a été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2024 ;
Attendu que les organes de la procédure collective ont été assignées en intervention forcée les 25 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte pour les AGS, 02 octobre 2024 à domicile pour la SELARL [C] et 03 octobre 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte pour la S.A.R.L. AJ UP ;
Attendu que les AGS, la SELARL [C] et la S.A.R.L. AJ UP n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'aucunes conclusions au fond n'a été déposé par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Que la procdure d'appel est dès lors caduque ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société aux dépens d'appel.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,
copies délivrées
le jeudi 27 mars 2025