Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025 — 23/04326

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 23/04326

N° Portalis DBVM-V-B7H-MCDD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES

Me Loïc AUFFRET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel sur la compétence formé le 22 décembre 2023

A l'encontre d'une décision (N° RG 22/03438)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 décembre 2023

Ordonnance d'assignation à jour fixe rendue par le premier président en date du 27 décembre 2023 pour l'audience du 07 février 2024

Renvoi du dossier à la mise en état du 21 mars 2024

Renvoi du dossier à la mise en état du 16 mai 2024

APPELANTS :

Monsieur [Z] [R]

né le 27 Février 1969 à [Localité 6] (Pologne)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON

et par Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat plaidant au barreau de LYON,

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE CFTC prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON

et par Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat plaidant au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 janvier 2025,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [R] a été employé par la société à responsabilité limitée (SARL) Gardiennage d'intervention en qualité de chef d'équipe sécurité incendie (SSIAP 2 AM, niveau 1, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité) à partir du 1er juillet 2018 selon contrat à durée déterminée à temps complet qui s'est poursuivi à compter du 1er septembre 2018 à durée indéterminée.

Selon jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Gardiennage d'intervention.

Par jugement du 25 mai 2022 du même tribunal, le redressement judiciaire a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire.

M. [R] a été affecté au centre de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] à [Localité 4].

La CPAM a annoncé le 10 janvier 2022 à la société Gardiennage d'intervention la non-reconduction du marché et son affectation à compter du 31 mai 2022 à la société à responsabilité limitée (SARL) Gardiennage éclipse sûreté.

Par courrier du 30 mars 2022, le mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la société Gardiennage d'intervention a informé la CPAM qu'il mettait fin au marché à effet du 29 avril 2022.

Par lettre du 14 avril 2022, la CPAM a confirmé l'attribution du marché à la société Gardiennage éclipse sûreté avec un début des prestations au 30 avril 2022.

Par correspondance du même jour, la société Gardiennage éclipse sûreté a écrit à la société Gardiennage d'intervention pour lui demander la communication de la liste des salariés transférables ainsi que les documents afférents.

Le 15 avril 2022, la société sortante a transmis à la société entrante sur le marché la liste des salariés concernés par ce transfert et parmi ceux-ci, a mentionné M. [R] avec la précision qu'il était salarié protégé.

Par correspondance du 25 avril 2022, la société Gardiennage d'intervention a communiqué à la société Gardiennage éclipse sûreté les autorisations de transfert des salariés protégés, délivrées par l'inspection du travail au nombre de 7 dont M. [R].

Par courriel du 12 juin 2022, M. [R] a écrit à la société Gardiennage éclipse sûreté afin de lui demander des explications suite au refus de son transfert, considérant que celui-ci résultait de ses engagements syndicaux.

Dans une correspondance du 14 juin 2022, la société Gardiennage éclipse sûreté lui a répondu qu'elle ava