Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/03091
Texte intégral
C6
N° RG 23/03091
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6AB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
URSSAF [Localité 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00010)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 31 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 14 août 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [D] [F], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président , Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [V] bénéficie d'une pension de vieillesse assortie d'une allocation de retraite supplémentaire versée par l'institution de retraite [4] depuis le 1er juillet 2013.
Il a été informé qu'à compter du 1er janvier 2021, une taxe sur la retraite supplémentaire serait mise en 'uvre, par application du nouvel article L137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l'URSSAF.
Par courrier recommandé adressé au directeur de l'URSSAF, M. [Y] [V] a contesté cette décision. Sans réponse de ce dernier, il a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 octobre 2021 qui n'a pas répondu dans le délai de deux mois.
Suite à ce rejet implicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 31 juillet 2023, faisant suite à un jugement du 21 novembre 2022 ordonnant la réouverture des débats suite à un défaut de convocation de l'URSSAF, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a débouté M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 14 août 2023, M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 janvier 2025, l'URSSAF [Localité 3] n'étant ni présente ni représentée, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [V], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 décembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-juger que la retraite supplémentaire dont bénéficie M. [Y] [V] n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale,
-ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 11 080, 14' arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire, avec intérêt de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 7 juin 2021,
-condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [V] soutient que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il explique que le texte vise la retraite supplémentaire s'inscrivant dans un régime à prestations définies à droit aléatoire caractérisé par le fait que pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit avoir achevé sa carrière au sein de l'entreprise. Il précise que la loi Fillon de 2003 a instauré un régime de retraite très allégé avec exonération totale des cotisations sociales tout en instituant une contribution spécifique à la charge de l'employeur, ce régime relevant de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale. Il estime que si la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale a créé une contribution à la charge de ce type de retraite supplémentaire, la sienne n'entre pas dans le cadre prévu par l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale car son régime relève d'un régime à droits certains, indépendamment de toute notion d'achèvement de carrière au sein de l'entreprise, les droits à retraite étant acquis proportionnellement tout au long de la carrière.
Ainsi, il relève que le règlement de l'[4] prévoit que la retraite globale est attribuée à la double condition, lors de la cessation de fonction, d'avoir au moins 65 ans et un min