Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/03067
Texte intégral
C6
N° RG 23/03067
N° Portalis DBVM-V-B7H-L56J
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/00596)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 10 août 2023
APPELANTE :
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d'ANNECY
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Astrid OLECH, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [M], salarié de l'association [7], dans le cadre d'un contrat unique d'insertion option contrat d'aide à l'embauche du 29 août 2016 au 28 août 2017, en qualité d'ouvrier d'entretien chauffeur a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2016.
Il précisait ainsi avoir été agressé par un jeune adulte qu'il transportait pour le compte de l'IME alors qu'il conduisait le véhicule de cette dernière.
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2016 mentionnait les lésions suivantes : ' contusions cervicales, contractures douloureuses des masses musculaires .
La déclaration d'accident du travail datée du 10 novembre 2016 indiquait : ' M. [D] [M] tiré vers l'arrière par un usager ; douleurs aux cervicales .
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle le 21 novembre 2016.
M. [D] [M] a été consolidé avec séquelles 31 octobre 2017.
M. [D] [M] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 2 novembre 2020.
Par requête du 2 avril 2021, M. [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a :
- rejeté préalablement à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable la demande de non imputabilité présentée par l'ASSOCIATION [7],
- dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [M] le 8 novembre 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur, l'ASSOCIATION [7] ;
-ordonné l'indemnisation servie à Monsieur [D] [M] ;
- ordonné la majoration au taux maximal légal de l'indemnité servie à Monsieur [D] [M] ;
-dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
-précisé que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux sera réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime ;
-condamné l'ASSOCIATION [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l'employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [M] :
- ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] [M] ;
- désigné le Docteur [F] [R] [L] (')
-alloué à Monsieur [D] [M] la somme provisionnelle de 5.000' (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
-dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie lui en fera l'avance ;
-condamné l'ASSOCIATION [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
-condamné l'ASSOCIATION [7] à verser à Monsieur [D] [M] une indemnité de procédure de 1.500', sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 10 août 2023, l'association [7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 janvier 2025 et les parties avisées de la mi