Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/03037

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Texte intégral

C6

N° RG 23/03037

N° Portalis DBVM-V-B7H-L54C

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00495)

rendue par le Pole social du TJ de Grenoble

en date du 07 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2023 sous le RG n°23/02844

jonction du 11 septembre 2023 sous le RG n°23/03037

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001350 du 04/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [P] [M] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Astrid OLECH, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président , et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [H] a déclaré une maladie professionnelle le 27 juin 2011, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 7 juin 2011 faisant état de « gastrite et pancréatite chronique ».

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a refusé de prendre en charge cette pathologie par décision en date du 8 novembre 2011.

Après recours de l'assuré, le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale 4 avril 2014.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 3 novembre 2014.

M. [Y] [H] a fait l'objet d'une rechute le 25 mai 2020 au terme d'un certificat médical faisant état de « multiples interventions chirurgicales dont gastrectomie. Insuffisance pancréatique fonctionnelle, RGO sévère, douleurs abdominales. Risque carence (fer, d12), répercussions psychologiques ». Il a été consolidé pour cette rechute le 8 mars 2021.

Le 17 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à M. [Y] [H] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % en l'absence de séquelles indemnisables.

Par courrier en date du 3 décembre 2021, M. [Y] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle n'a pas statué dans le délai de quatre mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.Dans sa séance du 12 mai 2022, la commission médicale de recours amiable rejetait la demande de revalorisation du taux d'incapacité permanente partielle.

Par requête déposée le 1er juin 2022, M. [Y] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [Y] [H] de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Le 8 août 2023, M. [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 janvier 202 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] [H] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 19 janvier 2024, déposées le 7 janvier 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

statuant à nouveau,

Avant dire droit, ordonner une expertise médicale de M. [Y] [H],

En tout état de cause,

- Attribuer à M. [Y] [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 55 %,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser 2 500 euros,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

M. [Y] [H] explique que le caractère professionnel de sa pathologie ne saurait être remis en cause, la décision reconnaissant celui-ci était définitive. Il conteste l'analyse des premiers juges qui ont estimé que les séquelles dont il souffre, ne sont pas les conséquences de sa maladie professionnelle mais de son invalidité, et qu'une même pathologie ne peut pas êtr