Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/03024
Texte intégral
C5
N° RG 23/03024
N° Portalis DBVM-V-B7H-L52U
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00322)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 03 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 03 août 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [W] (sa mère) régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [C] [R], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [S] [U], par courrier du 2 mars 2021, une convocation dans le cadre de la recherche d'infractions aux interdictions du travail dissimulé, pour le 7 avril suivant.
L'organisme de sécurité sociale a ensuite adressé à M. [U], par courrier du 2 juin 2021, une lettre d'observations pour une période contrôlée du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2021, mentionnant un rappel de cotisations de 16.134 euros et une majoration de redressement de 4.034 euros.
L'URSSAF a enfin envoyé à M. [U] une mise en demeure du 29 octobre 2021 réclamant au titre de ce contrôle les sommes mentionnées dans la lettre d'observations, outre 1.524 euros de majorations de retard, soit un total de 21.692 euros.
La commission de recours amiable, saisie par M. [U], a, par décision du 18 juillet 2022, minoré l'assiette de cotisation et ramené le rappel à 5.561 euros, et la majoration de redressement à 1.391 euros.
À la suite d'une requête du 13 octobre 2022 de M. [U] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 3 juillet 2023 (N° RG 22/322) a :
- débouté M. [U] de son recours,
- validé la mise en demeure délivrée le 29 octobre 2021 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2021 pour le montant minoré de 6.952 euros,
- condamné M. [U] à payer cette somme à l'URSSAF,
- débouté l'URSSAF de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement des cotisations,
- condamné M. [U] aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 3 aout 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande :
- l'infirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- le retrait de l'affaire de tous les éléments corroborés par des attestations, factures, documents probants, relevant de ses parents et tous autres,
- le non-calcul de majorations de retard et la clémence de la cour sur ces majorations.
Par conclusions du 20 novembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [U],
- la condamnation de M. [U] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, disposait que : ' I. - Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. (...)
II. - (') La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'ex