Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/03017
Texte intégral
C5
N° RG 23/03017
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5ZQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM du Rhône
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00234)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 04 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 01 août 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux Général
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [E] [V], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2018, M. [N] [K], chauffeur au sein de la société [4], a, selon une déclaration d'accident du travail du 3 avril 2018, ressenti une violente douleur dans l'épaule gauche en donnant un brusque coup de volant dans son poids lourd et en tirant avec le bras gauche, constatée le jour même par un certificat médical initial qui a décrit une lésion musculo-tendineuse à l'épaule gauche.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 15 février 2020 pour contester l'opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits dans la suite de ce certificat.
À la suite d'une requête du 8 aout 2022 de la SASU [4] contre la CPAM du Rhône, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 4 juillet 2023 (N° RG 22/234) a débouté la société de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 1er aout 2023, la SASU [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 novembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [4] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que lui soient déclarés inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [K] après le 27 juin 2018,
- subsidiairement une expertise médicale à ses frais et avec transmission des éléments médicaux à son médecin-conseil, le docteur [W] [U],
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 20 novembre 2024, la CPAM du Rhône, dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande la confirmation du jugement et le rejet de la demande d'expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
2. - En l'espèce, M. [K], victime d'un accident du travail du 3 avril 2018 qui n'est pas contesté, a bénéficié d'un certificat médical initial du 23 mars 2018 ayant constaté une lésion musculo-tendineuse à l'épaule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 mars, qui a été prolongé pour douleur à l'épaule gauche jusqu'au 31 aout 2018, sans discontinuer, avec une poursuite des soins jusqu'au 28 septembre 2018.
La SASU [4] fait valoir plusieurs arguments à l'appui de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 27 juin 2018, en se fondant sur un avis de son médecin-conseil, le docteur [U], en date du 12 avril 2023.
Toutefois, si la société et son médecin-conseil soulignent qu'aucun diagnostic lésionnel n'a été porté, y compris lors d'une IRM du 27 juin 2018 suivie d'un arrêt de travail de