Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/02999

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Texte intégral

C6

N° RG 23/02999

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5YM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00404)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 16 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 03 août 2022 sous le RG n°22/02911

Radiée le 29 mars 2023

Réinscrite le 24 juillet 2023 sous le RG n°23/02999

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE LA DROME

[Adresse 3],

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [Z] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [W] [S], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste

conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [I] a été embauché par la société [5] en qualité de travailleur intérimaire le 12 octobre 2020 et mis à disposition de la société [8] en qualité de spécialiste des sciences techniques.

La déclaration d'accident du travail le concernant établie le 30 octobre 2020 mentionnait « Date des faits : 26 octobre 2020 8h30 -Travaux de maçonnerie sur chantier, était en train d'accéder à la zone de chantier sur rampe d'accès et se serait tordu la cheville. »

Le certificat médical initial établi le lendemain des faits faisait état d'une « entorse externe de la cheville droite ».

La société [5] a joint un courrier de réserves daté du 30 octobre 2020.

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié aux parties, par courrier du 26 janvier 2021, la décision de prise en charge de l'accident survenu le 26 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé du 26 mars 2021, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident en date du 26 octobre 2020 de M. [L] [I].

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans les délais impartis, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 25 juin 2021 afin de contester cette décision de rejet implicite.

Lors de sa séance du 13 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.

Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [L] [I], survenu le 26 octobre 2020,

- condamné la société [5] aux dépens.

Le 3 août 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Faute de conclusions de l'appelant, le dossier a été radié par ordonnance du 23 mars 2023. Il a été réinscrit à la demande de l'appelant le 2 août 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 18 décembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 juin 2022,

- juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait été victime M. [L] [I] le 26 octobre 2020,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens.

La société [5] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas rapporter la preuve de la matérialité de l'accident contesté, de ne pas justifier de la réception par l'employeur du questionnaire qui lui était destiné et d'avoir mis à sa disposition un dossier incomplet.

Sur le premier moyen, la société [5] indique n'avoir été informée que le surlendemain des faits déclarés, étant précisé que le