Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/02998

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02998

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5YL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00104)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 16 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022 sous le N° RG 22/02583

radiation le 23 mars 2023

réinscription le 31 juillet 2023 sous le N° RG 23/02998

APPELANTE :

SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Domiciliée : chez cabinet avocats De Foresta Avocats

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [L] [Y] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [T] [V], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 avril 2019, M. [P] [H], ouvrier au sein de la société [6], a, selon une déclaration d'accident du travail du 25 avril 2019, ressenti une violente douleur au dos en nettoyant un carrousel et en se cognant le dos contre un chariot de décrassage.

Un certificat médical initial du 23 avril 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 pour une lombalgie d'effort.

La CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail par courrier du 3 mai 2019.

Un détail d'échange historisé de la caisse avec le service médical faisait état d'une consolidation avec séquelles non indemnisables le 16 novembre 2019.

La commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le 23 décembre 2019 la contestation par l'employeur de l'opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge.

À la suite d'une requête du 27 février 2020 de la SAS [6] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 16 mai 2022 (N° RG 20/104) a':

- débouté la société de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 décembre 2019 confirmant l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident de M. [H] au titre de la législation professionnelle,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 5 juillet 2022, la SAS [6] a relevé appel de cette décision. L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation du 23 mars 2023 en l'absence de réception des conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite au rôle de la cour à sa demande reçue le 31 juillet 2023.

Par conclusions du 28 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':

- l'infirmation du jugement,

- que les arrêts de travail prescrits à M. [H] lui soient déclarés inopposables à compter du 16 septembre 2019,

- à défaut et avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge, et un sursis à statuer avec un renvoi afin que les prestations servies n'ayant pas de lien direct et exclusif avec l'accident lui soient déclarées inopposables.

Par conclusions du 27 décembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':

- la confirmation du jugement,

- le débouté du recours,

- que soient déclarés opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits,

- le rejet de la demande d'expertise,

- subsidiairement en cas d'expertise, que la mission de l'expert soit limitée à établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lé