Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/02996

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Texte intégral

C3

N° RG 23/02996

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5YJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SAS VIDAL AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00378)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 30 juin 2022

suivant déclarations d'appel du 27 juillet 2022 sous le RG n°22/02879 et du 01 août 2022 sous le RG n°22/02903

Jonction le 23 août 2022 sous le RG n°22/02879

Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite le 07 août 2023

APPELANTE ET INTIMEE:

Mme [C] [L]

[Adresse 11]

[Localité 7]

représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE LA DROME

[Adresse 10],

[Localité 7]

comparante en la personne de M. [P] [R], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [T] [V], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 mai 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à Mme [C] [L], infirmière libérale, un indu pour un montant total de 14 069,61 euros correspondant à des anomalies, relevées à l'issue d'un contrôle de ses facturations portant sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2020.

Le 21 juin 2021, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un premier recours aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 14 juin 2021 ayant maintenu cet indu.

Son second recours devant la juridiction sociale, en date du 10 novembre 2021, porte sur la pénalité financière d'un montant de 2 800 euros qui lui a été notifiée le 10 septembre 2021 sur avis conforme du directeur général de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM) donné le 1er septembre 2021.

Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- Ordonné la jonction des procédures,

- Annulé la notification de pénalité financière de la CPAM de la Drôme à l'encontre de Mme [L] en date du 10 septembre 2021,

- Débouté Mme [L] de toutes ses autres demandes,

- Condamné Mme [L] à payer à la CPAM de la Drôme une somme de 14.029,61 euros au titre d'indus de remboursements de soins infirmiers portant sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2020,

- Condamné Mme [L] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [L] aux éventuels dépens.

Le 27 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration enregistrée le 2 août 2022, la CPAM de la Drôme a également interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a annulé la pénalité financière de 2.800 euros notifiée à Mme [L] le 10 septembre 2021.

Les deux déclarations d'appel ont été jointes par ordonnance de la cour du 23 août 2022.

Après avoir fait l'objet d'une radiation le 23 mars 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C] [L] selon ses conclusions déposées le 13 décembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- juger que les procédures de pénalité financière et notification d'indu sont irrégulières ;

- juger qu'elles ne sont pas suffisamment motivées ;

- juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;

- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame la répétition ;

- juger prescrite l'action en recouvrement d'indu ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité de la caisse ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de toutes ses autres demandes, l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 14 029,61 euros au titre d'indus et celle de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédu