Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/02975

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02975

N° Portalis DBVM-V-B7H-L52L

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00603)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 30 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023

APPELANTE :

Société [6]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISEREprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [P] [S] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [B] [T], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 octobre 2020, M. [C] [M], man'uvre au sein de la SASU [6] mis à la disposition de la société [7], a chuté dans des escaliers extérieurs et a subi des contusions au dos et à la hanche droite. La déclaration d'accident du travail a été effectuée par télétransmission et assortie d'un courrier de réserves.

Par courrier du 9 février 2021, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail de M. [M], et la commission de recours amiable saisie d'un recours en inopposabilité de l'employeur en date du 12 avril 2021 n'a pas statué.

À la suite d'une requête du 25 juin 2021 de la SASU [6] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 21/603) a :

- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail,

- rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable cette prise en charge,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 31 juillet 2023, la SASU [6] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 17 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [6] demande :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 octobre 2020,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

Au visa de l'article R. 461-9 III du Code de la Sécurité sociale, et des articles L. 100-1 et 112-9 du Code des relations entre le public et l'administration, la société fait valoir qu'elle ne disposait pas valablement d'un compte QRP pour consulter le dossier AT/MP alors qu'un courrier du 17 novembre 2020 lui indiquait qu'elle pourrait le consulter du 26 janvier au 8 février 2021.

La société précise qu'elle avait informé à de multiples reprises la caisse primaire d'importantes difficultés alors que l'intégralité des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle du sinistre était soumise à l'usage d'un site internet (accès au questionnaire, consultation du dossier, observations). La société reproche à la caisse la nécessité, pour utiliser ce service en ligne, de créer au préalable et pour chaque établissement un compte QRP, en saisissant son numéro de SIRET associé à un code de déblocage envoyé par voie postale, et d'accepter des conditions générales d'utilisation établies unilatéralement par la caisse nationale. La société indique qu'elle a alerté l'ensemble du réseau de l'assurance maladie qu'elle n'était pas disposée à généraliser l'usage de ce téléservice dès le 23 janvier 2020, en soulignant ses dysfonctionnements qui étaient reconnus le 14 décembre 2020 après des échanges, pour demander le 26 novembre 2021 la suppression de l'intégralité de ses comptes inexistants, le téléservice étant inaccessible depuis le 15. Elle a renouvelé cette demande de clôture, devant l'indifférence de la caisse nationale, le 11 avril 2022.

Ainsi, l'appelante considère que ce téléservice ne lui est pas opposable alors que la CPAM de l'Isère n'a envisagé la consultation du dossier AT/MP de M. [M] que par son usage, en tentant de l'imposer sans préciser clairement d'autres modalités. La société