Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/02962

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Texte intégral

C3

N° RG 23/02972

N° Portalis DBVM-V-B7H-L52K

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00711)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 30 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023

APPELANTE :

Société [4]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en la personne de M. [G] [F] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [X] [N], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 février 2020, à 18h, Mme [O] [T], employée par l'entreprise de travail temporaire [4], établissement de [Localité 6], en qualité d'ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la société [7], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes d'après la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur :

« en marchant, elle aurait ressenti une douleur en se retournant au niveau du genou droit ».

Objet : néant-lettre de réserves

Siège des lésions : genou

Nature des lésions : entorse- entorse des ligaments - latéral genou droit

Victime transportée par les pompiers à la clinique des [5].

Le certificat médical initial fait état d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit.

Après enquête administrative, cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 26 mai 2020.

Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 4 % a été attribué à l'assurée.

Par courrier recommandé daté du 10 février 2022, réceptionné le 16 février suivant, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux et de sa contestation du taux d'IPP de 4 % attribué. A cette occasion, elle a désigné le docteur [B] pour recevoir le rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale.

En l'absence de réponse dans le délai de quatre mois imparti, l'employeur a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 29 juillet 2022.

Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré opposable à la SASU [4] la décision de prise en charge de la CPAM de l'Isère en date du 26 mai 2020 s'agissant de l'accident du travail du 8 février 2020 de Mme [T],

- débouté la SASU [4] de sa demande de consultation médicale,

- condamné la SASU [4] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Le 31 juillet 2023, la SASU [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [4] selon ses conclusions déposées le 22 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONSTATER qu'elle rapporte un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à Mme [T] ;

- ORDONNER une expertise médicale judiciaire confiée à tel Expert qu'il plaira au Tribunal de

désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la Caisse au titre l'accident en cause ;

Dans ce cadre,

1. ORDONNER à la Caisse de communiquer à l'Expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du Service médical lui étant