Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/02957

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Texte intégral

C3

N° RG 23/02957

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5UN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Mme [V] [U]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00014)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY

en date du 26 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 01 août 2023

APPELANTE :

Madame [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [O] [L] (identité vérifiée), sa mère régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Etablissement Public URSSAF CGSS REUNION

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [M] [G], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [U] a exercé la profession de masseur-kinésithérapeute libérale remplaçante depuis 2011 et a déclaré à ce titre un établissement rattaché à son domicile en région Île-de-France, en Savoie de 2013 à 2017 avant de s'établir à La Réunion.

Elle s'est radiée définitivement comme travailleur indépendant le 31 décembre 2018 et a reçu le 9 septembre 2021 un appel de cotisations suite à radiation de 6 517 euros pour l'année 2018.

Le 22 septembre 2021 elle a demandé à l'URSSAF CGSS de la Réunion si elle pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations de 24 mois instituée par la loi n° 200-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer qui lui a répondu par la négative par courrier daté du même jour, au motif qu'elle exerçait une activité indépendante avant son installation à La Réunion le 1er juillet 2017.

Elle a saisi le 6 octobre 2021 la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision du 22 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry sur refus implicite par courrier recommandé du 13 janvier 2022 pour solliciter :

- le bénéfice de cette exonération ;

- le recalcul de ses cotisations du 2ème semestre 2017 et de l'année 2018 tenant compte du bénéfice de cette exonération, soit des cotisations égales à zéro pour le 2ème semestre 2017 et à 1 514 euros pour l'année 2018 selon elle ;

- le remboursement d'un trop perçu (2 624 euros en 2017 et 1 445 euros en 2018).

Un rejet explicite a été notifié par la commission de recours amiable à Mme [U] le 27 janvier 2022.

Par jugement du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] au titre de la prescription de l'appel de cotisations relatif à l'année 2017 ;

- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] en contestation du choix d'affectation des sommes transmises par l'URSSAF à la CGSSR ;

- débouté Mme [U] de son recours ;

- condamné Mme [U] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 1er août 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [V] [U] selon ses conclusions déposées le 22 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 26 juin 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

- dire qu'elle est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale,

- dire que ses cotisations et contributions 2017 de sécurité sociale sont nulles,

- dire que ses cotisations et contributions 2018 de sécurité sociale s'élèvent à 1514 euros,

- dire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion doit lui restituer le montant des cotisations indûment perçu, soit 1 445 euros,

- dire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale devra lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et frais occasionnés.

Elle soutient être éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale et s'appuie en ce sens sur un arrêt infirmatif (RG22-00548) rendu par la cour d'appel de