Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/02954

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C3

N° RG 23/02954

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5UH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/01007)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 21 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 02 août 2023

APPELANTE :

Société [6] Société [6] dont le siège social est situé [Adresse 3] et ayant un établissement situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Caisse CPAM HAUTE SAVOIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [E] [W], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 août 2017, M. [C] [G] (gaucher), chauffeur poids lourd au sein de la SAS [6] a rédigé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie + bursite épaule droite.

Le certificat médical initial daté du 27 juillet 2017 joint à cette demande fait état d'une « tendinopathie épaule droite + bursite sous acromio-deltoïdienne » et indique comme date de première constatation médicale, celle de ce certificat.

La condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°57 n'étant pas remplie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Rhône-Alpes, qui a rendu un avis favorable le 12 octobre 2018.

Le caractère professionnel de cette pathologie a donc été reconnu par la caisse primaire suivant notification du 15 octobre 2018.

L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 31 mars 2019 par le médecin-conseil.

Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 16 % (dont 0 % au titre du taux socio-professionnel) lui a été attribué par décision de la caisse primaire du 1er juillet 2019 après avis du médecin-conseil qui a retenu des ' séquelles d'une épaule droite enraidie, avec abduction active en-dessous de 90° dans les suites de la reconnaissance de la maladie professionnelle n°57A du 27 juillet 2017 .

Contestant ce taux d'incapacité, la SAS [6] a saisi le 10 juillet 2019 la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire en désignant à cette occasion le Docteur [V] pour recevoir les pièces médicales, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 décembre 2019 d'un recours à l'encontre de la décision de ladite commission rendue lors de sa séance du 22 octobre 2019, notifiée le 15 janvier 2020 maintenant à 16 % le taux d'IPP attribué à M. [G].

Cette commission a maintenu l'évaluation du taux d'IPP à 16 % en considération de douleurs chroniques en position statique et d'une limitation modérée à moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite chez un gaucher.

Par jugement avant dire droit du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le Docteur [O] qui a déposé son rapport le 28 avril 2022 retenant un taux de 12 %.

Par jugement du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- fixé à 12% la valeur du taux d'incapacité attribué à M. [G] au titre de son affection du 27 juillet 2017 dans les rapports entre la société [6] et la CPAM de Haute Savoie,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 2 août 2023, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [6] au terme de ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 20 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

Vu l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale,

Vu l'avis médico-légal du Docteur [S] [V] du 14 octobre 2019

Vu l'avis médico-légal complémentaire du Docteur [S] [V] du 8