Ch.secu-fiva-cdas, 27 mars 2025 — 23/02924

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Texte intégral

C3

N° RG 23/02924

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP NORMAND & ASSOCIES

la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES

Me Farida KHEDDAR

La CPAM de l'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00187)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 30 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2023

APPELANTE et intimée incidente :

Société [10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES et appelants incidents :

M. [D] [O] [N],

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [16]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 5]

représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

CPAM DE L' ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [K] [U] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 janvier 2025

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 janvier 2018, l'entreprise de travail temporaire [11] [10] dont le siège social est situé à [Adresse 14], a rédigé une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus ce même jour concernant son salarié, M. [D] [O] [N], employé en qualité de coffreur, mis à disposition le 8 janvier 2018 de la SAS [16] spécialisée dans la maçonnerie générale et le gros 'uvre en bâtiment.

D'après la déclaration, « la personne était en train de décoffrer lorsqu'un morceau d'un contreplaqué est tombé du premier étage et est tombé sur le dos de la victime. La victime portait ses EPI » (ndr : la plaque faisait 250 x 60 cm).

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 8] Genevois fait état des lésions suivantes : « traumatisme du rachis cervical avec hématome cervical postérieur, paresthésie bilatérales C6-C7 sans déficit moteur, en cours de bilan en hospitalisation ».

Suivant notification du 12 mars 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'lsère a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Une nouvelle lésion, à savoir un canal étroit décompensé, a été déclarée et prise en charge au titre de cet accident le 4 mai 2018 par la caisse primaire.

M. [O] [N] a contesté la date de consolidation initialement fixée au 26 novembre 2018 sans séquelles indemnisables par le médecin-conseil de la caisse.

Dans le cadre de l'expertise sollicitée par l'assuré, le docteur [F] a considéré le 28 février 2019 que « l'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 22 janvier 2018 ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 26 novembre 2018. ll n'est pas consolidé ou guéri à la date de l'expertise ».

L'état de santé de M. [O] [N] a ensuite été déclaré consolidé le 12 novembre 2019.

Le taux initial d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 12 % a été porté à 17 % dont 5 % de taux socio-professionnel par jugement du 4 mars 2022 du tribunal judiciaire de Grenoble suite au recours de l'assuré.

Il a été déclaré inapte au poste de maçon coffreur par le médecin du travail le 29 octobre 2019.

Le 19 février 2021, après que la caisse primaire ait dressé, le 4 mars 2020, un procès-verbal de carence, M. [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

La société [10] a appelé dans la cause la société [16] aux fins de statuer dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle d'une faute inexcusable.

Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribu