Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025 — 22/04623

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/04623

N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHI

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sophie GEYNET-BOURGEON

la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00351)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S.U. CGI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 janvier 2025,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [K] a été engagé par la société Logica le 28 janvier 2013 en qualité de Manager Senior IT Consulting par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite « SYNTEC ».

Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société par actions simplifiée (SAS) CGI France.

Par avenant du 17 décembre 2015, M. [P] [K] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016.

Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur IT Consulting, statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant.

Le 23 octobre 2020 il a souhaité bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective conclu le 21 août 2020.

Sa demande a été rejetée le 26 octobre 2020 par décision du Comité de Validation, laquelle a été confirmée par la Commission Nationale Paritaire de Suivi et de Recours par décision du 5 novembre 2020.

La société CGI France a convoqué M. [K] à un entretien préalable par courrier du 9 novembre 2020 avant de lui notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 27 novembre 2020.

Par requête du 12 mai 2021, M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'annulation du rejet de sa demande d'application et d'adhésion à la rupture conventionnelle collective du 21 août 2000 outre la condamnation de la société CGI France à lui verser diverses sommes au titre de congé mobilité de six mois, de l'aide financière formation, de l'aide à la création d'entreprise, de l'indemnité complémentaire de rupture, de l'indemnité supplémentaire de rupture, de l'indemnité spécifique charges de famille, de rappel de salaire et congés payés afférents mais également de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination, de voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, condamner la société CGI France à lui verser des dommages et intérêts à ces différents titres outre le paiement de pertes sur options d'achat d'actions.

Par jugement du 1er décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Condamné la société CGI France à verser à M. [K] les sommes suivantes :

66 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;

Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société CGI France de sa demande reconventionnelle ;

Condamné la société CGI France aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans mention de date par M. [K] et le 7 décembre 2022 par la société CGI France.

Par déclaration en date du 21 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel dudit jugement.

La société CGI France a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [K] sollicite de la cour de :

Déclarer M. [K] recevable