Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025 — 22/03582
Texte intégral
C 2
N° RG 22/03582
N° Portalis DBVM-V-B7G-LREP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Emmanuelle PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00125)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [D] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Elise DETRY de l'AARPI ARCANNE, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, Conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] a été engagée par la société anonyme (SA) EDF par contrat d'apprentissage dans le cadre de la préparation d'un BTS CIRA (Contrôle industriel et régulation automatique) entre 2002 et 2004.
Elle a ensuite été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2004 en qualité de jeune technicien supérieur au service Conduite au CNPE du Tricastin au statut GF 8 (Groupe fonctionnel), NR 90 (Niveau de rémunération).
Mme [X] a été en arrêt de travail à compter du mois de mai 2019.
Par requête du 15 décembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de voir dire à titre principal qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination ou à tout le moins que l'employeur a violé le principe « travail égal, salaire égal » et à titre subsidiaire que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
La société EDF s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 6 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé qu'il n'y a pas prescription sur les demandes de Mme [X] [D] relatives :
- au harcèlement,
- au manquement à l'obligation de sécurité,
- à la discrimination,
- au principe « à travail égal, salaire égal »,
Dit et jugé que la discrimination de Mme [X] [D] est bien fondée,
En conséquence,
Condamné la société EDF à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
-Trente-six mille euros net (36 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
-Deux mille cinq cents euros net (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [X] [D] de toutes ses autres demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 septembre 2022 par Mme [X] et le 12 septembre 2022 pour la société EDF.
Par déclaration en date du 5 octobre 2022, la société EDF a interjeté appel dudit jugement.
Mme [X] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société EDF sollicite de la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas de prescription sur les demandes de Mme [D] [X] relatives au harcèlement, au manquement à l'obligation de sécurité, à la discrimination et au principe « à travail égal, salaire égal » ;
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a jugé que la discrimination de Mme [D] [X] est bien fondée ;
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a condamné la société EDF société à verser à Mme [D] [X] la somme de trente-six mille euros net (36 000 euros) à titre de dommage