Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025 — 22/00642
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00642
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHQO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CONSULTIS AVOCATS
la SELARL CABINET JP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG F19/00933)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
Association [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a été engagé à compter du 1er janvier 2011 en qualité de salarié non cadre pour occuper les fonctions de conseiller technique fédéral - responsable de pôle espoir masculin sur la région Auvergne par l'association [5] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du sport.
Son contrat de travail a été transféré à l'association [5] ([5])[5]l à compter du 11 février 2017.
M. [W] a été en arrêt maladie du 5 au 22 décembre 2017, du 5 janvier 2018 au 2 février 2018 puis à compter du 18 mars 2019.
Par requête du 5 novembre 2019, il a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité au titre du travail dissimulé.
L'association [5] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 17 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit n'y avoir lieu à reconnaître le statut cadre à M. [W],
Fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] à la somme de 2 173,07 euros brut,
Prononcé la résiliation-judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts exclusifs de l'association la [5],
Dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à la date du présent jugement,
Condamné l'association la [5] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 4 346,14 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 434,61 euros au titre des-congés payés-afférents,
- 5 432,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 774,50 euros brut à titre de rappels d'heures supplémentaires,
- 277,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 173,07 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 8 novembre 2019,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des troubles physiques et psychologiques,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Ordonné à l'association la [5] de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au dispositif de la présente décision,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 2 173,07 euros brut,
Limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,
Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
Débouté l'association la [5] de sa demande reconventionnelle,
Condamné l'association la [5] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 janvier 2022 par M. [W] et pour