CHAMBRE 8 SECTION 2, 27 mars 2025 — 24/06071

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE :

N° RG 24/06071 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GK

Jugement (N° 23-001329) rendu le 16 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

Madame [E] [W]

née le 03 Septembre 1994 à [Localité 7]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mélanie Duez, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00547 du 29/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Madame [K] [N]

[Adresse 4]

Madame [S] [N]

[Adresse 3]

Monsieur [J] [N]

[Adresse 5]

Monsieur [F] [N]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 décembre 2024,

Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2024,

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 mars 2025,

***

Suivant déclaration enregistrée le 25 octobre 2023 au secrétariat de la [6], Mme [E] [W] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 8 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré sa demande recevable.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé les les 14 et 16 novembre 2023 par Mme [S] [D] veuve [N], Mme [K] [N], M. [F] [N] et [J] [N] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2023.

L'affaire a été appelé à l'audience du 14 octobre 2024.

À cette audience, Mme [E] [W] représentée par son conseil a demandé a être déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de sa bonne foi.

Mme [K] [N] et Mme [S] [D] veuve [N], munies d'un pouvoir pour représenter M. [F] et M. [J] [N], agissant en qualité d'ayant-droit de [G] [N] décédé le 7 janvier 2022, concluent à l'irrecevabilité de la demande de surendettement, soulevant la mauvaise foi de la débitrice.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.

Par jugement en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers sur un recours sur la recevabilité  formé par Mme [K] [N] et Mme [S] [D] veuve [N], M. [F] et M. [J] [N] , a notamment :

- déclaré recevable leur recours en la forme,

- déclaré Mme [E] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le conseil de Mme [X] [I] épouse [P] a relevé appel de ce jugement le 23 décembre 2024 par RPVA.

À l'audience du 19 mars 2025, le conseiller a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de  l'appel au motif que la décision querellée avait été rendue en dernier ressort.

Mme [E] [W] représentée par son conseil n'a pas formulé d'observations.

Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. L'arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort.

En l'espèce, le jugement entrepris est un jugement d'irrecevabilité rendu à la suite de la