CHAMBRE 8 SECTION 3, 27 mars 2025 — 24/03164

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE : 25/234

N° RG 24/03164 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUMK

Jugement (N° 24/00090) rendu le 18 Juin 2024 par le Juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004836 du 19/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

Madame [L] [B]

née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie Garbuio, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007445 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [O] est propriétaire d'une parcelle de terrain et d'un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 4 ares et 15 centiares.

M. [H] [S] et Mme [L] [B] sont propriétaires d'une parcelle de terrain et d'un immeuble à usage d'habitation, situés au [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 3 ares et 23 centiares.

Une servitude de passage a été créée entre ces deux fonds par acte authentique du 3 mai 1954, selon un plan établi le 12 avril 1954 par géomètre-expert, et par acte authentique du 29 mars 1993, une servitude dite de cour commune a été créée au profit du fonds de M. [O].

Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Douai, statuant sur appel d'un jugement du tribunal d'instance de Valenciennes en date du 19 octobre 2018, a notamment condamné M. [H] [S] et Mme [L] [B] épouse [S] à réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité de leur réseau d'évacuation des eaux passant par la servitude de passage commun, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit, à charge pour M. [M] [O] de laisser un libre accès aux époux [S] à son fonds pour la réalisation des travaux de mise en conformité ordonnée.

Par actes des 22 et 23 septembre 2020, M. [O] a fait signifier cet arrêt aux époux [S].

Par acte du 20 décembre 2023, M. [O] a fait assigner les époux [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir liquider l'astreinte et ordonner une nouvelle astreinte.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2024, le juge de l'exécution a :

- liquidé l'astreinte à la somme de 1 800 euros pour la période du 23 mars 2021 jusqu'au 23 juin 2021 ;

- condamné M. [S] à payer à M. [O] la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu'au 23 juin 2021 ;

- condamné Mme [B] épouse [S] à payer à M. [O] la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu'au 23 juin 2021 ;

- condamné M. [S] et Mme [B] épouse [S] à réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité de leur réseau d'évacuation des eaux passant par la servitude de passage commun, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à charge pour M. [O] de laisser un libre accès à M. [S] et Mme [B] épouse [S] à son fonds pour la réalisation des travaux de mise en conformité ;

- condamné M. [S] et Mme [B] épouse [S] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de proc