CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 24/02839

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE : 25/263

N° RG 24/02839 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTOE

Jugement (N° 20/000082) rendu le 14 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de Péronne

Arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt rendu le 15 mai 2024 par la Cour de cassation Paris

DEMANDERESSE à la saisine

SA. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS à la saisine

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Défaillant, régulièrement assigné par acte du 26 juin 2024 remis à étude

Madame [X] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante, régulièrement assignée par acte du 26 juin 2024 remis à étude

SELARL Grave Randoux ès qualité de Mandataire liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société AVPA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillante, régulièrement assignée par acte du 27 juin, 2024 remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré

(article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon bon de commande n° 18032014 en date du 18 mars 2014, M. [D] [T] a confié à la SARL AVPA l'installation d'une ventilation à son domicile [Adresse 2] (Somme) moyennant la somme de 9 500 euros TTC. Le bon de commande indique un financement de cette opération moyennant un crédit auprès de la société SOLFEA, lequel n'a en réalité pas été souscrit, mais également un règlement comptant de ladite somme.

M. [D] [T] et Mme [X] [B] ont par ailleurs souscrit le 13 juin 2014 auprès de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE un contrat de prêt de la somme de 59 000 euros au taux contractuel de 4,90% remboursable par 153 mensualités de 512,11 euros hors assurance, avec affectation hypothécaire de leur maison sise à [Localité 7] effectuée devant notaire le 12 juillet 2014. Le prêt était destiné à regrouper 10 crédits à la consommation antérieurement souscrits auprès de divers établissements de crédit, à financer des travaux a hauteur de 9 500 euros, à procurer une trésorerie aux emprunteurs d'environ 1 970 euros et a régler les frais de dossier.

Par jugement du 7 février 2017, le Tribunal Correctionnel d'Amiens a oondamné la SARL AVPA, M. [L] [V], commercial indépendant pour la société AVPA, M. [I] [P] et Monsieur [Z] [U], fondateurs et gérants de la SARL AVPA, pour des faits de pratiques commerciales agressives, d'abus de faiblesse et de tromperies, commis au préjudice d'un grand nombre de'victimes et notamment de M. [D] [T].

Par jugement en date du 9 février 2017, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AVPA et désigné la SELARL GRAVE-RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

Par arrêt en date du 7 novembre 2018, la cour d'appel d'Amiens a partiellement infirmé le jugement. La condamnation de M. [I] [P] et M. [Z] [U] pour des faits de pratiques commerciales agressives au préjudice de M. [D] [T] a été confirmée, M. [L] [V] ayant été relaxé. M. [I] [P] et M. [Z] [U] ont également été relaxés du chef d'abus de faiblesse et de tromperie commis à l'encontre de Monsieur [T]. La cour d'appel d'Amiens a ordonné la disjonction des poursuites à l'égard de la SARL AVPA et rappelé qu'elle n'était pas saisie des dispositions civiles concernant M. [D] [T].

Par jugement sur intérêts civils en date du 16 janvier 2020, le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné Monsieur [I] [P] et Monsieur [Z] [U] à payer à M. [D] [T] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et 800 euros au titre des frais de procédure. Cette juridiction a en outre déclaré irrecevables les demandes formées contre la SARL AVPA.

Par acte d'huissier en date du 14 mai 2020, M. [D] [T] a fait