TROISIEME CHAMBRE, 27 mars 2025 — 24/01728
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/120
N° RG 24/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPKW
Jugement (N° 22/00132) rendu le 29 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LILLE
APPELANT
Monsieur [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mutuelle Mutuelle Axa Assurances Iard
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit-siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juillet 2024 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 13 août 2013, M. [N] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [K] [V], dont le véhicule est assuré auprès de la société Axa assurances iard mutuelle (la société Axa), alors qu'il était lui-même conducteur d'un véhicule.
Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lille a limité le droit à indemnisation de M. [N] [W] à hauteur de 65'%, et a condamné M. [K] [V] et son assureur à verser une provision à la victime.
Par jugement du 18 septembre 2019, le même tribunal les a condamnés à indemniser la victime d'une partie de ses préjudices corporels, et a notamment fixé une rente annuelle de 19 281 euros au titre de l'assistance par tierce-personne future, et a sursis à statuer sur les autres préjudices dans l'attente d'un troisième rapport d'expertise.
Fin décembre 2021 et début janvier 2022, M. [N] [W] a à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices esthétiques temporaire et définitif, ainsi que le doublement du taux d'intérêt légal et sa capitalisation.
Il a également présenté une demande de révision du jugement du 18 septembre 2019, pour solliciter que l'indemnisation au titre de l'assistance de la tierce-personne soit versée sous forme de capital.
2. le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- condamné in solidum M. [K] [V] et la société Axa à payer à M. [N] [W] la somme de 18 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif subi à la suite de l'accident du 17 août 2015 ;
2- condamné la société Axa Assurances Iard mutuelle à payer å M. [N] [W] les intérêts au double du taux légal sur cette somme du 17 avril 2014 au 30 juin 2020 ;
3- dit que les intérêts échus, 1orsqu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de ce jour produiront eux-mêmes intérêt ;
4- déclaré recevable le recours en révision contre la disposition du jugement RG 17/8547 du 18 septembre 2019 décidant que l'assistance par tierce personne définitive à échoir postérieurement au jugement sera payée sous forme d'une rente annuelle d'un montant de 19 281,29 euros, indexée ;
5- rejeté la demande de révision de cette disposition ;
6- condamné la société Axa Assurances Iard mutuelle à payer à M. [N] [W] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
6- rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [B] ;
7- condamne la société Axa Assurances Iard mutuelle à supporter les dépens de l'instance ;
8- condamné la société Axa Assurances Iard mutuelle à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. la déclaration d'appel :
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [N] [W] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 5 et 6