CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 mars 2025 — 24/01353

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2025

N° de MINUTE :25/249

N° RG 24/01353 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOGF

Arrêt (N° 21/01003) rendu le 07 Septembre 2023 par le Cour d'Appel de Douai

DEMANDERESSE à l'opposition

Madame [J] [V] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003045 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDERESSE à l'opposition

GEIE Synergie au capital de 10.000 ' immatriculé au RCS de [Localité 8] Métropole sous le numéro 751 1008 994 venant aux droits de la SA CREATIS, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 52.900.000' immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropole sous le numéro 419 446 034, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 janvier 2025

Vu l'arrêt rendu par la 8ème chambre section 1 de la cour le 7 septembre 2023 ;

Vu la déclaration d'opposition à l'arrêt du 7 septembre 2023 formée le 6 mars 2024 par Mme [J] [V] ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 14 janvier 2025 par Mme [J] [V], aux termes desquelles elle demande de constater, dire et juger parfait le désistement de son opposition et de son action à l'encontre du GEIE Synergie venant aux droits de la SA Creatis, et de dire que de convention expresse entre les parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais, répétibles et irrépétibles, rappelant que les parties ont signé un accord transactionnel le 19 décembre 2024 et que le règlement de la créance telle qu'arrêtée définitivement par les parties a été opéré par virement de Me [G] [K], notaire associé à [Localité 6], à la demande des époux [M] sur le compte du GEIE Synergie venants aux droits de la SA Creatis ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025, jour de l'audience des plaidoiries.

Motifs de la décision

Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

Il y a lieu de constater que le désistement d'instance et d'action de Mme [J] [V] et par voie de conséquence de constater l'extinction de l'instance d'opposition inscrite sous le numéro de répertoire général 24/01353 et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de prévoir conformément à l'accord entre les parties que chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [J] [V] l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 24/01353 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Le greffier

Anne-Sophie JOLY

Le président

Yves BENHAMOU