TROISIEME CHAMBRE, 27 mars 2025 — 24/01223

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 27/03/2025

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N° de MINUTE : 25/117

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNXZ

Jugement (N° 23/00740) rendu le 09 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bethune

APPELANTES

SA Mma Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société Mma Iard Assurances Mutuelles prise en la personne de sonreprésentant légal domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Vincent Niderprim, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mai 2024 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stefanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Selon contrat reçu par Maître [X] [T], notaire à [Localité 5], en date du 27 juillet 2004, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à M. [N] [W] un prêt d'un montant de 625 306 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 6], le prix d'acquisition de l'immeuble s'élevant à 579 306 euros.

Ce prêt devait être garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle complémentaire au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5].

Le 23 janvier 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme suite à des impayés. La banque a alors découvert que le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque conventionnelle dont elle devait bénéficier sur l'immeuble n'avaient pas été inscrits, ayant fait l'objet d'un rejet définitif en date des 6 et 9 décembre 2004.

Une hypothèque judiciaire sur l'immeuble a été inscrite le 26 juin 2017.

Les frais d'inscription à hauteur de 2 672,90 euros, ont été réglés par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, assureurs de responsabilité professionnelle de Maître [I] [V], successeur de Maître [X] [T].

Par acte des 15, 16 et 22 octobre 2018, la Caisse de crédit mutuel de Lens a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béthune la SCP de notaires Seroux - Hannebicq - Merlier - [V] et Dumas, MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles et M. [N] [W], au visa des articles 1240 et 1992 du code civil aux fins de condamnation des MMA Iard assurances mutuelles, de la MMA Iard et de Maître [V] au paiement de la somme de 346255,72 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- dit que Maître [X] [T] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ;

- condamné in solidum Maître [I] [V], notaire associé à la SCP Anne Seroux - Sandrine Hannebicq-Merlier - [I] [V] - Adrien Dumas, la MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard au paiement de la somme de 277 004,58 euros à la caisse de crédit mutuel de Lens à titre de réparation de la perte de chance subie ;

- débouté la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

- condamné in solidum Maître [I] [V], notaire associé à la SCP Anne Seroux - Sandrine Hannebicq-Merlier - [I] [V] - Adrien Dumas, la MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard à payer à la caisse de crédit mutuel de Lens la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré irrecevable la demande de subrogation des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA. Iard pour défaut de qualité ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum Maître [I] [V], notaire associé à la SCP Anne Seroux - Sandrine Hannebicq-Merlier - [I] [V] - Adrien Dumas, la MMA Iard assurances mutuel